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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 13DA02200


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord susindiqué ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ;

2. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, qui n'a sollicité sa régularisation au regard du droit au séjour pour la première fois qu'en décembre 2012, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis août 2006 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre ; que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. B...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2006 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et n'allègue pas avoir tissé des liens durant ses années de présence en France ; que par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02200
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da02200 ?
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