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03/07/2014 | FRANCE | N°14DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2014, 14DA00097


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres lui appartenant, d'une superficie de 3 hectares 30 ares et 60 centiares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Christ Briost, ensemble la décision implicite de rejet de son

recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres lui appartenant, d'une superficie de 3 hectares 30 ares et 60 centiares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Christ Briost, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres lui appartenant, d'une superficie de 3 hectares 30 ares et 60 centiares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Christ Briost, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que si les dispositions des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret susvisé du 14 mai 2007, applicables en l'espèce, font obligation au préfet de soumettre pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les demandes d'autorisation d'exploiter, elles ne lui imposent plus de se prononcer au vu d'un avis motivé de cette commission ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne serait pas motivé est inopérant ;

3. Considérant que pour refuser l'autorisation d'exploiter demandée par M.A..., le préfet de la Somme a estimé, après avoir pris en considération l'âge et la superficie exploitée par le demandeur et M.D..., preneur en place, que la reprise des terres par M. A..., agriculteur pluriactif, entraînerait une perte de revenus de 30 % pour le preneur en place et serait contraire à l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles visant à " conforter les exploitations agricoles inférieures à 1,9 fois l'unité de référence après opération " ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation, le préfet doit tenir compte de la situation personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, celle du preneur en place, et procéder à une comparaison de celles-ci au regard des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; qu'il n'est toutefois tenu d'observer l'ordre des priorités prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles que dans le cas où il est saisi de demandes concurrentes ;

5. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la demande de M. A... correspondrait à un rang de priorité supérieur à celui de M.D..., preneur en place, est inopérant ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme : " En application des articles L. 312-1 et L. 331-1 du code rural, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Somme doivent permettre d'assurer la pérennité des exploitations existantes ayant un potentiel économique suffisant (....) en permettant (...) - / l'agrandissement des exploitations agricoles dont les exploitants participent aux travaux de façon effective et permanente, ne dépassant pas, après agrandissement un seuil de 1,9 UR (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est exploitant pluriactif, n'exploiterait après reprise des terres en litige que 44 hectares 39 ares 60 centiares de terres ; que si sa demande entre dans le champ de l'orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles citée au point 5, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier que l'autorisation en litige lui soit accordée ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des études réalisées par l'expert comptable de M.D..., qu'en cas de cessation de l'exploitation des terres en litige, celui-ci subirait une réduction significative de ses revenus disponibles en raison, d'une part, de la forte productivité des parcelles dont il s'agit, et, d'autre part, de la circonstance que ses marges d'exploitation sont pour l'essentiel consacrées au remboursement d'emprunts contractés pour les besoins de l'exploitation ; que par suite, en refusant d'accorder à M. A... l'autorisation d'exploiter les terres d'une superficie de 3 hectares 30 ares et 60 centiares, situées sur le territoire de la commune de Saint-Christ Briost, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de cet article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à M. C...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°14DA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00097
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;14da00097 ?
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