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08/07/2014 | FRANCE | N°12DA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 12DA00253


Vu, I, sous le n° 12DA00253, le recours, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour de réformer l'article 1er du jugement n° 0507558 du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2011 en tant qu'il a admis certaines des créances présentées par la SAS Atac dans le cadre de sa demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite d

u " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;...

Vu, I, sous le n° 12DA00253, le recours, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour de réformer l'article 1er du jugement n° 0507558 du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2011 en tant qu'il a admis certaines des créances présentées par la SAS Atac dans le cadre de sa demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

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Vu, II, sous le n° 12DA00296, la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la SAS Atac, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par la société d'avocats Landwell et Associés ; la SAS Atac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507558 du 14 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a refusé d'admettre certaines de ses créances dans le cadre de sa demande de condamnation de l'Etat en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 663 938,90 euros, diminuée du montant versé en exécution du jugement attaqué, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant les taux d'intérêt applicables à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la jonction :

1. Considérant que le recours du ministre de l'économie et des finances et la requête de la SAS Atac sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois " selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables, la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devaient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une réclamation du 30 décembre 2003 adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SAS Atac a demandé la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des modalités de remboursement et de l'insuffisante rémunération, au titre des années 1993 à 2002, de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 14 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes en lui accordant, au titre des seules années 1999 à 2002, une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération de cette créance calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor et celle qui lui avait été allouée pour chacune de ces années, et a rejeté le surplus de ses demandes, en lui opposant notamment la prescription quadriennale pour les années 1993 à 1998 ;

En ce qui concerne les années 1993 à 1998 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) " ; que l'article 3 de cette loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les indemnités demandées par la SAS Atac ont pour origine le caractère insuffisant d'une rémunération, fixée par arrêtés du ministre du budget, d'une créance sur le Trésor se substituant à un remboursement d'impôt ; que de telles indemnités ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une société au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat disposait, pour faire valoir une créance à l'égard d'un administré, de délais plus longs que ceux qui sont ouverts par la loi du 31 décembre 1968, qui pouvaient atteindre, pour certaines créances, dans l'état du droit en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une durée de trente ans ; que, toutefois, dès lors que la créance dont le remboursement était en litige devant les juges du fond est née à raison de l'exercice de ses compétences fiscales par l'Etat, l'application d'un délai de prescription exorbitant du droit commun ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Atac a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués au remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a ainsi été mise en mesure de les contester dès leur publication ; que la circonstance qu'elle sollicite une indemnisation en se prévalant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle soutienne n'avoir eu connaissance de ses droits en ce domaine qu'à compter de la publication du décret du 13 février 2002 susvisé est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 que les recours formés devant une juridiction, relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont un effet interruptif de prescription, quel que soit l'auteur du recours ; que le délai n'a été interrompu ni par le versement annuel d'intérêts sur la créance que la société détenait sur le Trésor du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", ni par le décret du 13 février 2002 prévoyant le remboursement anticipé immédiat de cette créance ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, l'application de la prescription quadriennale à la créance dont la SAS Atac demande le remboursement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens de cette société au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que la demande de la SAS Atac tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle invoque a été reçue par l'administration le 30 décembre 2003 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1998 ; que, par suite, la SAS Atac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre aux conclusions de la SAS Atac relatives aux années 1993 à 1998 ;

12. Considérant, en outre, que si le tribunal administratif de Lille a statué sur l'exigibilité des créances n° 33 787 462 200, n° 85 420 063 100 et n° 55 172 093 100 détenues par la SAS Atac venant aux droits des sociétés SNC Docks de France Ouest, SNC Docks de France Centre et SNC Docks de France Ruche de Picardie, il résulte de l'instruction que la prescription était acquise au profit de l'Etat pour ces trois créances ; que, par suite, la SAS Atac n'est pas fondée à se plaindre de ce que ces créances aient été exclues de la base de l'indemnisation à laquelle elle a droit ;

En ce qui concerne les années 1999 à 2002 :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts destinées à tirer les conséquences de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois : " 3. (...) Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; (...) Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que les documents produits par la SAS Atac, venant aux droits des sociétés SNC Docks de France Cofradel, SNC Docks de France Paris et SNC Docks de France, ne sont pas suffisants pour établir le montant des droits qu'elle indique détenir au titre des créances n° 95 650 156 300, n° 32 622 669 300, n° 38 519 110 100, n° 38 945 632 805, n° 32 509 187 400 et n° 58 205 846 700 ; que, par suite, la SAS Atac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont exclu ces six créances de la base de l'indemnisation à laquelle elle a droit ;

15. Considérant, d'autre part que les droits invoqués par la SAS Atac, venant aux droits de la SNC Docks de France Ruche de Picardie et de la SA Auchan France, au titre des créances n° 38 945 680 705, n° 45 520 164 000, n° 34 475 696 000, n° 33 803 567 800, n° 33 834 865 900 et n° 32 112 724 300 ne sont pas, en l'état de l'instruction, établis ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a inclus ces six créances dans la base de l'indemnisation à laquelle la SAS Atac a droit et, dans cette mesure, à ce que le jugement attaqué soit réformé ;

16. Considérant, enfin, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il suit de là que la SAS Atac n'est pas fondée à demander l'application à la réparation de son préjudice du taux effectif moyen annuel pour les prêts supérieurs à deux ans à taux fixe ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Atac doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les créances n° 38 945 680 705, n° 45 520 164 000, n° 34 475 696 000, n° 33 803 567 800, n° 33 834 865 900 et n° 32 112 724 300 sont exclues de la base de l'indemnité définie à l'article 1er du jugement n° 0507558 du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le jugement n° 0507558 du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Atac sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Atac.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos12DA00253,12DA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00253
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;12da00253 ?
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