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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01435


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 20 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 février 2009, récapitulant les d

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 20 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 février 2009, récapitulant les décisions de retrait de points, constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire crédité de son capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de trois, deux et six points consécutives aux infractions commises les 30 janvier 2006, 2 février 2009 et 10 février 2009 ;

4°) d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 4 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 février 2009, récapitulant les retraits de six, deux et trois points à la suite des infractions commises les 16 juin 2009, 2 février 2009 et 30 janvier 2006, constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, et a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision dite " 48 SI " et des décisions de retrait de points y étant récapitulées :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 10 février 2009, 16 juin 2009 et 2 février 2009, et de ce que la réalité des infractions commises les 30 janvier 2006 et 2 février 2009 n'est pas établie ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, alors que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et donc la légalité de ces retraits, il résulte du relevé d'information intégral de M. C...que celui-ci a bénéficié, le 6 août 2009, avant la notification globale des décisions de retrait de points intervenue le 4 février 2011, de l'ajout de quatre points à son permis de conduire suite au stage de récupération qu'il a effectué les 6 et 7 juillet 2009 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision dite " 48 SI " et de l'absence de prise en compte de son stage de récupération doivent être écartés ;

4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant que le procès-verbal de l'infraction commise le 30 janvier 2006, que M. C... a signé, comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable s'agissant de cette infraction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens de la demande de première instance :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant M. C...à payer à l'Etat 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser la somme de 500 euros ;

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens de la requête d'appel :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01435 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01435
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01435 ?
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