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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2014, 13DA01863


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302930 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duque

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Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302930 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les meilleurs délais et, enfin, à la mise à la charge du préfet du Nord de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise née le 25 juin 1990, poursuivant des études en France depuis le 1er octobre 2009, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention " étudiant ", au préfet du Nord le 24 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 16 novembre 2012, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme C...a fait l'objet de plusieurs décisions d'ajournement de ses études en licence de " sciences juridiques, politiques et sociales " de l'Université de Lille 2 au cours des années universitaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, ses moyennes étant à chaque fois insuffisantes, comme en témoignent les relevés de notes et résultats produits au dossier ; que, si elle se prévaut de bulletins plus favorables obtenus ultérieurement au cours de ses études au lycée Jean Moulin de Roubaix, après sa réorientation, en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur, ainsi que de l'attestation favorable de plusieurs de ses enseignants, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que, pour les mêmes motifs, Mme C...ne peut valablement prétendre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le préfet du Nord, qui a consulté les relevés de notes de MmeC..., n'ait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de la continuité des études qu'elle a entreprises ;

5. Considérant que Mme C...a sollicité un titre de séjour puis le renouvellement de celui-ci en qualité d'étudiante ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01863
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01863 ?
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