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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quinquies), 17 juillet 2014, 13DA01875


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2013, présentés pour Mme B...E...veuveD..., demeurant..., par Me A...C...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301204-1301632 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 avril et 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à dest

ination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2013, présentés pour Mme B...E...veuveD..., demeurant..., par Me A...C...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301204-1301632 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 10 avril et 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ou un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...E...veuveD..., ressortissante algérienne, entrée régulièrement le 22 mars 2012 sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme D... a, le 23 avril 2013, demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que sa demande a été rejetée par le préfet de l'Oise, par un arrêté du 30 mai 2013 ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés des 10 avril et 30 mai 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2013 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme D... a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, l'intéressée ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à Mme D...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est inopérant ; que par ailleurs, Mme D...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également inopérants ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle est entrée sur le territoire français pour rejoindre ses parents dont l'état de santé nécessite sa présence constante ainsi que de nombreux membres de sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment sur le territoire français le 22 mars 2012, à l'âge de 47 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où réside son fils aîné ; qu'en outre, si l'état de santé de ses parents nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, elle ne justifie pas être la seule à pouvoir leur apporter une telle assistance ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeD..., le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

5. Considérant que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 juillet 2012, confirmée par une décision du 11 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2013 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeD... et ne méconnaissent pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...veuve D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 13DA01875
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da01875 ?
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