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22/07/2014 | FRANCE | N°12DA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 juillet 2014, 12DA01951


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque, dont le siège est Pertuis de la Marine, BP 5530, à Dunkerque Cedex 1 (59386), par Me Patrick Anthian-Sarbatx ;

La communauté urbaine de Dunkerque demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908023 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 26 196 942 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'une perte de ressources fiscales au titre des an

nées 2003 à 2008, ainsi que des intérêts moratoires y afférents à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque, dont le siège est Pertuis de la Marine, BP 5530, à Dunkerque Cedex 1 (59386), par Me Patrick Anthian-Sarbatx ;

La communauté urbaine de Dunkerque demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908023 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 26 196 942 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'une perte de ressources fiscales au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des intérêts moratoires y afférents à compter du 18 août 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 16 228 227 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'une perte de ressources fiscales au titre des années 2003 à 2008, ainsi que les intérêts moratoires y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;

Vu le règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Patrick Anthian-Sarbatx, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ;

1. Considérant que la communauté urbaine de Dunkerque a, par une lettre du 17 août 2009, saisi l'administration fiscale d'une demande de versement d'une indemnité tendant à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à raison des recettes fiscales dont elle estime avoir été privée du fait des erreurs commises dans la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle de la société DK6, exploitant une centrale de production d'énergie électrique, au titre des années 2004 à 2008 ; que, saisi d'un recours dirigé contre le rejet implicite opposé par le service à cette demande, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 24 octobre 2012, rejeté celui-ci ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que si la communauté urbaine de Dunkerque demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des dommages qu'elle aurait subis du fait de l'irrégularité de l'imposition en litige pour l'année 2003, de l'absence d'imposition pour les années antérieures à l'année 2003 au titre des activités distinctes de la production d'électricité et au versement d'intérêts moratoires sur les rôles supplémentaires émis par l'administration, ces conclusions indemnitaires n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration, qui a opposé, à titre principal, le défaut de liaison du contentieux ; que ces conclusions ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'exception de prescription :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment, que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage dont elle entend obtenir réparation, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

4. Considérant que, si la communauté urbaine de Dunkerque soutient que la société DK6 était redevable de la taxe professionnelle à raison des établissements qu'elle occupait sur le territoire des communes de Dunkerque et de Grande-Synthe dès 2002, il résulte de l'instruction que, lorsque le service des impôts lui a communiqué, au plus tard en 2004, les matrices de taxe professionnelle relatives au rôle primitif de l'année en cause, la collectivité était à même de constater l'absence de mention de ces établissements ; que, par suite, lorsqu'elle a, le 17 août 2009, adressé à l'administration fiscale une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la taxe professionnelle due par la société DK6 au titre de l'année 2004, la créance litigieuse était prescrite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'application à la société DK6 de la réduction d'impôt pour création d'établissement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. / III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. (...) " ;

6. Considérant que la centrale thermique exploitée par la société DK6 a recours à un procédé technique distinct de production d'énergie de celui de l'ancienne centrale exploitée par EDF dans le même périmètre, laquelle sera par ailleurs arrêtée en 2005 puis démantelée, et qui a nécessité de nouveaux bâtiments, édifiés à partir de 2002 ; que, par suite, cette centrale thermique constitue une création d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;

7. Considérant que les établissements produisant de l'énergie électrique sont régis par les dispositions du III de l'article 1478 précité ; que le raccordement au réseau de la centrale thermique exploitée par la société DK6 est intervenu le 22 avril 2004 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a considéré que la première année d'exploitation de cet établissement devait être fixée en 2004 et, par suite, a appliqué la réduction au titre de la première année d'activité prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 pour la taxe professionnelle de l'année 2004 et calculé les bases d'impositions pour la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 selon les dispositions du deuxième alinéa du même article ;

En ce qui concerne l'exonération temporaire de taxe professionnelle :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. (...) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. / L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. (...) Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle. (...) " ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société DK6 a adressé, dans les délais prescrits, une demande d'exonération temporaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 au service des impôts ; que, si la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite au titre d'établissement nouveau jointe à cette demande d'exonération comportait des indications erronées sur le montant des immobilisations, une telle erreur n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du bénéfice de l'exonération sollicitée ;

10. Considérant que la communauté urbaine de Dunkerque ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'interprétation administrative exprimée par l'instruction administrative 6 E-1-03 dès lors que celle-ci se rapporte aux dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts relatives aux exonérations applicables aux petites et moyennes entreprises, au nombre desquelles ne figure pas la société DK6 ;

11. Considérant que, si la communauté urbaine de Dunkerque soutient qu'elle serait fondée à solliciter le reversement par l'Etat du montant des exonérations accordées à la société DK6 au titre des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts en raison de la cessation de l'activité de cette entreprise le 25 octobre 2010, soit avant la fin d'une période de cinq années suivant l'attribution desdites exonérations, les dispositions en cause ne s'appliquent qu'aux cas des cessations volontaires d'activité ; qu'il résulte de l'instruction que la société DK6 a été absorbée le 1er août 2010 par la société GDF Suez Thermique France ; que, dès lors que l'activité exercée par la société DK6 n'ayant pas disparu, l'entreprise n'était pas tenue de procéder au reversement invoqué ;

12. Considérant, en outre, que la communauté urbaine de Dunkerque ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la documentation administrative DB 4-L-1242 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

En ce qui concerne l'application de l'abattement dégressif à la société DK6 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " (...) 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 B du même code : " I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables assujettis à la taxe professionnelle sont exonérés à raison de la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité lorsque leurs recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la première année d'exploitation de l'établissement de la société DK6 étaient inférieures au seuil de 152 500 euros prévu par les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, cet établissement aurait dû bénéficier d'une exonération et non pas seulement de l'abattement dégressif pratiqué ; que la communauté urbaine de Dunkerque n'est donc pas fondée à invoquer une perte de recette fiscale à ce titre ;

En ce qui concerne l'application du droit communautaire :

15. Considérant que la communauté urbaine de Dunkerque soutient que l'ensemble des exonérations, abattements et réductions de taxe professionnelle accordés à la société DK6 méconnaissent les dispositions du règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 instituant un plafond d'aides publiques sur une période de trois ans en deçà duquel un Etat membre est dispensé de notifier ces aides à la Commission ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Dunkerque, le régime des aides de minimis n'est pas le seul dispositif en vigueur prescrivant un seuil exonérant l'Etat membre des procédures de notification aux instances communautaires ; qu'au demeurant, la société DK6 relève des dispositions de l'article 13 du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008 relatives aux aides à finalités régionales obéissant à d'autres critères en matière de seuils de notification ; qu'il n'est pas établi que le montant total des aides publiques dont a bénéficié la société DK6 a excédé le seuil qui lui était applicable ; que, par suite, la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions relatives au droit communautaire ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Dunkerque ne justifie pas de la réalité, ni du montant de préjudices dont les premiers juges auraient omis de tenir compte avant de rejeter sa demande d'indemnisation ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Dunkerque doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Dunkerque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°12DA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01951
Date de la décision : 22/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-22;12da01951 ?
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