Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301172 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2012 ayant rejeté la demande de Mme B...A...de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à Me C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel a été annulé son arrêté du 7 juin 2012 rejetant la demande de Mme A...de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", l'ayant obligée à quitter le territoire français, ayant fixé le pays de destination et lui a été enjoint le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée irrégulière en France (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;
3. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 16 mars 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2007 afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'à l'édiction de l'arrêté du 7 juin 2012 ; qu'elle a été inscrite au cours de l'année 2008-2009 en " Bac + 3 ", option " Marketing " et a passé avec succès, en octobre 2009, les épreuves de l'examen de niveau licence correspondant à cette année d'études ; qu'au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, elle a été inscrite successivement en " Master 1 " puis " Master 2 ", option " Marketing des Services ", au terme duquel elle n'a pas été admise ; que, si l'arrêté du 7 juin 2012 mentionne que des difficultés de compréhension et un manque d'assiduité aux cours ont freiné la progression de ses résultats au cours de l'année universitaire 2010-2011, Mme A...s'est réorientée pour s'inscrire, au cours de l'année universitaire 2011-2012, au sein de l'école Kienz, établissement d'enseignement privé, en " Master européen ", " Management et Stratégies d'entreprises " ; que cet échec ne suffit pas pour établir que le cursus universitaire de Mme A...ne présentait pas un caractère réel et sérieux à la date du 7 juin 2012 ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif analysé ci-dessus pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA01208