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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13DA01402


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 13 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction du 17 juin 2010 et les

différents retraits de points y étant récapitulés, invalidant son perm...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 13 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction du 17 juin 2010 et les différents retraits de points y étant récapitulés, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti du capital de points initial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de retrait de deux points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration consécutive à l'infraction du 17 juin 2010 ;

3°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 13 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

4°) d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés à son permis de conduire et de procéder à la restitution du capital de points initial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 13 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction du 17 juin 2010 et les différents retraits de points y étant récapitulés, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction commise le 17 juin 2010 ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, M. D... a refusé de signer le procès-verbal correspondant à cette infraction, ainsi qu'en atteste la mention " refus de signer " figurant sur ce document ; que cette mention révèle que l'intéressé s'est effectivement vu remettre l'avis de contravention en cause ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises suite à cette infraction ; qu'en s'abstenant de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, M. D...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figuraient pas ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de restitution des points retirés :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution des points retirés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01402 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01402
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET PARRAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01402 ?
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