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01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2014, 13DA01976


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la SAS GARDEN CENTER MATERIAUX BERCKOIS (GCMB), dont le siège est rue Saint Josse à Berck-sur-Mer (62600), par Me C...F... ; la SOCIETE GCMB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206210 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 de l'inspectrice du travail de la section d'inspection de Boulogne I refusant l'autorisation de licencier Mme D...pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 30 août 2012

du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la SAS GARDEN CENTER MATERIAUX BERCKOIS (GCMB), dont le siège est rue Saint Josse à Berck-sur-Mer (62600), par Me C...F... ; la SOCIETE GCMB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206210 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 de l'inspectrice du travail de la section d'inspection de Boulogne I refusant l'autorisation de licencier Mme D...pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 30 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me B...A..., substituant Me Tal Letko Burian, avocat de Mme D... ;

1. Considérant que la SOCIETE GCMB relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 de l'inspectrice du travail de la section d'inspection de Boulogne I refusant l'autorisation de licencier Mme D...pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 30 août 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail :

2. Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail fait obligation à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même celui-ci de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'il implique également de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'il n'impose pas à l'administration de communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a mené le 5 janvier 2012 une enquête contradictoire au cours de laquelle elle a recueilli tant les éléments produits par MmeD..., que ceux produits par les représentants légaux de la SOCIETE GCMB ; que sont sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire les circonstances, d'une part, que l'agent de l'administration n'a pas informé la société requérante de la reconnaissance par Mme D...de la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et qu'il a repris dans la motivation de sa décision et que, d'autre part, il ne lui a pas adressé la retranscription des éléments recueillis de la société elle-même ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête doit être écarté ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant que la SOCIETE GCMB a sollicité l'autorisation de licencier Mme D..., déléguée du personnel titulaire, au motif que celle-ci enregistrait son travail à l'insu de son employeur sur une clé USB au lieu de l'enregistrer sur le disque dur de son ordinateur et qu'elle aurait refusé de restituer les données ainsi recueillies à l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la société, Mme D...a immédiatement restitué le 18 octobre 2011 cette clé USB ; que s'il est constant que ce support numérique ne comportait pas l'ensemble des fichiers traités par l'intéressée au cours de l'année 2011, la SOCIETE GCMB n'a pas été en mesure de préciser quels fichiers manquaient et n'apporte pas d'élément de nature à établir que cette rétention d'information aurait perturbé ses activités, comme elle l'allègue, ou aurait favorisé la divulgation de données confidentielles auprès de tiers ; qu'il est constant que la SOCIETE GCMB n'a pas eu à subir de pénalités alors qu'elle soutenait avoir transmis avec retard au service des douanes sa déclaration d'échanges de biens du fait de l'absence d'enregistrement des données sur l'ordinateur de MmeD... ; qu'au surplus, celle-ci soutient sans être contredite que des impressions papier des éléments contenus sur sa clé USB étaient systématiquement classés dans les dossiers correspondants ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits dont s'agit ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de MmeD... ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

6. Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, le moyen de la SOCIETE GCMB tiré de l'irrégularité de l'enquête contradictoire, était, en tout état de cause, inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GCMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GCMB, le versement à Mme D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GCMB est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GCMB versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GCMB, à Mme E...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13DA01976

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01976
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET DRIEUX VADUNTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01976 ?
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