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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13DA01162


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005807 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005807 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis en 2003, sur le territoire de la commune de Bras Panon (La Réunion), deux appartements en l'état futur d'achèvement ; que M. et Mme A...ont bénéficié, pour les années 2003 à 2008, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de cet investissement, en vertu de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, par proposition de rectification du 15 octobre 2009, l'administration des finances publiques a remis en cause les réductions d'impôt en cause pour chacune des années considérées, au motif, qu'au cours de l'année 2006, les deux logements étaient devenus vacants ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement aux allégations de M. et MmeA..., et alors que le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux simples arguments invoqués, ni aux moyens inopérants, les premiers juges ont écarté le moyen soulevé relatif au défaut de motivation des impositions supplémentaires en litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires au contribuable pour lui permettre de formuler ses observations de manière utile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réponses de l'administration des finances publiques aux observations du contribuable sont suffisamment motivées ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés des vices propres entachant la décision du 23 juillet 2010 rejetant la réclamation contentieuse préalable présentée par M. et Mme A...sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

5. Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que l'administration des finances publiques s'est fondée sur les seules dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige ; que, par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que la motivation des rehaussements en cause aurait été modifiée en cours de procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction s'applique : (...) b. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visées au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer, qui en font leur habitation principale ; (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;

7. Considérant que, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...avaient bénéficié, l'administration des finances publiques s'est fondée sur la circonstance que la condition prévue au 2b de l'article 199 undecies A portant sur l'engagement de louer pendant cinq ans n'était pas respectée dès lors que les logements étaient devenus vacants au cours de l'année 2006, soit plus de trois ans après la date de l'achèvement des appartements, intervenu le 18 décembre 2003 ; qu'il appartient à M. et Mme A...d'établir que les investissements en cause réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies A pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;

8. Considérant que la seule circonstance que M. et Mme A...ont reçu, à compter d'avril et de septembre 2006, aux lieu et place de loyers, des règlements de la part de la société Gessy OI, à laquelle ils avaient confié par mandat la mise en location de leurs appartements, ne peut être regardée comme une mise en location effective de leurs biens dès lors que ces sommes n'ont pas été versées par un locataire mais par un mandataire au titre d'une garantie financière prévue par un contrat de mandat en cas de vacance ; que, par suite, l'administration était en droit, pour le seul motif tiré de ce que l'engagement à louer leurs immeubles pendant une durée de cinq ans n'avait pas été tenu par M. et MmeA..., de remettre en cause la réduction d'impôt dont ces derniers avaient bénéficié au titre des années 2006, 2007 et 2008 en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

10. Considérant que M. et Mme A...se prévalent de la position de l'administration exprimée par l'instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 selon laquelle une période de vacance de la location de six mois est admise dès lors que le propriétaire a reçu, par lettre recommandée, le congé de son locataire ; qu'en l'espèce, M. et Mme A...ne sauraient se prévaloir de cette doctrine car, d'une part, cette mesure de tempérament ne concerne que le cas où un congé a été donné au locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, ce qui n'est pas le cas des intéressés ; que, d'autre part, si des recherches de locataires ont été effectuées par la société Gessy OI, elles ne peuvent être regardées comme des diligences sérieuses accomplies pendant une période de six mois qui suivait le début des vacances locatives dès lors que la première offre faite, par voie de presse, a été diffusée le 16 février 2008 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01162
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da01162 ?
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