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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13DA01590


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202151 du 18 juillet 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution de douz

e points sur son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202151 du 18 juillet 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution de douze points sur son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 mars 2006, 7 mars 2008, 10 avril 2008, 11 mars 2009, 16 juillet 2010, 7 juillet 2011 et 3 janvier 2012 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer douze points à son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Marc Stalin, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 13 juin 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

4. Considérant, d'autre part, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 26 juillet 2012, d'une demande d'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des décisions de retrait de points y étant récapitulées ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, le relevé d'information intégral, ainsi que deux demandes réceptionnées par le préfet de l'Aisne et le ministre de l'intérieur tendant à obtenir communication de cette décision, lesquels lui ont indiqué, respectivement par lettres des 21 août 2012 et 6 septembre 2012, ne pas être en mesure de lui en communiquer une copie, la décision dite " 48 SI " en cause étant éditée en un seul exemplaire qui lui a déjà été notifié le 20 juin 2012 ; que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. A...a demandé l'annulation, lui a été envoyé à son adresse, 12 rue de Montloue à Soize (02340) ; que ce pli porte la mention " distribué le 20-06-12 " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral du 6 mai 2013, produit par le ministre de l'intérieur, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision dite " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que, par lettre du 31 juillet 2012, le tribunal administratif a invité M. A...à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production de la décision dite " 48 SI " attaquée ; que l'intéressé n'a pas produit cette décision ; que, si M. A...soutient que la signature portée sur cet avis de réception n'est pas la sienne et qu'il n'a donné aucune procuration pour retirer son courrier à la poste, il ne précise pas l'identité de la personne ayant signé, à son domicile, cet avis, ni si celle-ci n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'ainsi, il n'établit pas être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée régulièrement notifiée à son adresse ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A...au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01590
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VIGNON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da01590 ?
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