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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2014, 13DA01685


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Hache-Moreau ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301619 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'

annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Hache-Moreau ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301619 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 19 juin 1983, entré le 14 septembre 2009 sur le territoire français selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 23 septembre 2009 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2009, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache ; que son épouse est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Somme ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et ses trois enfants nés en 2005, 2009 et 2013 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M.B..., le préfet de la Somme n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les deux premiers enfants de M.B..., âgés de 8 ans et de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué sont scolarisés respectivement à l'école primaire et en maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait être poursuivie hors de France ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...ne justifie pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01685
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP HACHE-MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da01685 ?
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