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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13DA01856


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Olivier Cardon ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303726 du 19 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2013 du préfet du Nord lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de verser aux débats l'original de

son passeport, de lui remettre tout effet personnel, de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Olivier Cardon ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303726 du 19 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2013 du préfet du Nord lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de verser aux débats l'original de son passeport, de lui remettre tout effet personnel, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2013 du préfet du Nord lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Olivier Cardon, avocat de M. C... ;

1. Considérant que, par jugement du 19 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 15 juin 2013 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 juin 2013 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant que M. A... B..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord du 20 juillet 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, que la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité marocaine, âgé de 22 ans, est entré en France en 2011, s'est marié le 8 juin 2013 avec une française et est sans charge de famille ; que, s'il soutient qu'il a une vie commune avec son épouse depuis une année, celle-ci est très récente à la date de la décision attaquée du 15 juin 2013 ; que, s'il allègue qu'un frère bénéficie d'une carte de séjour temporaire en France et qu'il aurait noué des liens privés, en particulier dans le milieu sportif, il n'établit pas leur caractère durable ; qu'il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que M. A... B..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord du 20 juillet 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire avec fixation du pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que celle fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01856
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da01856 ?
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