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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA01868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2014, 13DA01868


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., 20 rue Sarterre à Paris (75012), et pour Mme D...C..., demeurant..., 20 rue Sarterre à Paris (75012), par Me F...E...; M. A...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301439-1301441 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duque

l ils pourraient être reconduits d'office ;

2°) d'annuler les arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., 20 rue Sarterre à Paris (75012), et pour Mme D...C..., demeurant..., 20 rue Sarterre à Paris (75012), par Me F...E...; M. A...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301439-1301441 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;

Sur l'arrêté du 14 mai 2013 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

2. Considérant que, par une décision du 1er septembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme C...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette décision a pour effet de faire obstacle à la mesure d'éloignement édictée par l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme C...sont devenues sans objet ;

Sur l'arrêté du 14 mai 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 24 novembre 1975, a été interpellé le 14 mai 2013 sur l'autoroute A1 avec une vingtaine d'autres ressortissants étrangers, après avoir transité par l'Italie ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition du 14 mai 2013 établis par les services de police, que, si M. A...a notamment déclaré avoir fui son pays en raison des menaces de mort dont ont fait l'objet son épouse et sa fille ainsi que de l'absence de sécurité dans son pays d'origine, il n'a toutefois fait état d'aucun risque direct et personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a, ainsi, pas manifesté clairement son intention de présenter une demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que M. A...ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de l'Oise a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité sans méconnaître le principe général du droit de l'admission au séjour et des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01868
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : QUENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da01868 ?
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