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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01603


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301468 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être recondu

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301468 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous une astreinte du même montant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté du 12 octobre 2012 et ainsi qu'il y était tenu en raison de la décision du 26 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision du 13 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. D..., le préfet du Nord a rejeté, la demande de ce dernier formée le 20 décembre 2010 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il a, en conséquence, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la République démocratique du Congo, dont il est un ressortissant, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que si, par un arrêté du 2 août 2012, le préfet a rejeté la demande du 26 mars 2012 de l'intéressé de délivrance d'un titre en application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté lequel n'a pas été pris, en toutes ses dispositions, pour son application ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2012 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. D...a été rejetée par une décision du 13 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de refuser à M. D... la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions susvisées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient avoir pour objet et pour effet d'obliger le préfet à inviter le requérant à justifier son éventuel droit au séjour à un autre titre ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet doit être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, que M. D...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que dès lors la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient avoir pour objet et pour effet d'obliger le préfet, préalablement à la prise de la décision contestée, à inviter le requérant à justifier de son éventuel droit au séjour sur un autre fondement que celui qu'il a invoqué ; que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. D... doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, si aux termes de l'avis du 20 mars 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, le défaut de prise en charge de M. D...peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays, il ressort des pièces du dossier que les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste du préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit aux points 3 et 6, que M. D...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que dès lors la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la désignation du pays de renvoi, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que M. D...ne justifie pas des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 avril 2011, confirmée par une décision du 26 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01603
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01603 ?
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