La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23 octobre 2014, 13DA01855


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301152 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 février 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301152 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 février 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que par un arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 33 des actes administratifs de la préfecture du 11 février 2013, le préfet du Nord a donné délégation à M. F...A..., sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, pour signer, pour l'ensemble du département, lorsqu'il assure la permanence du corps préfectoral, les mesures d'éloignement prises en application des titres I et III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant que si le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige sur l'entrée irrégulière de M. C...sur le territoire français, il a demandé et obtenu, en première instance, que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que M. C...s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison de l'erreur de fait qui entachait le motif initialement retenu ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que selon ses propres déclarations, M.C..., ressortissant tunisien né le 17 janvier 1992, réside sur le territoire français depuis juin 2011 ; qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour italien le 14 octobre 2012 ; que s'il s'est marié le 2 juin 2012 avec une ressortissante brésilienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 novembre 2013, avec laquelle il vivait en concubinage depuis janvier 2012, cette communauté de vie était récente à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et en dépit de la présence régulière de son frère en France et des démarches qu'il a accomplies manifestant son souhait de s'intégrer, la décision du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°13DA01855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01855
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-23;13da01855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award