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28/10/2014 | FRANCE | N°13DA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13DA00288


Vu, I, sous le n° 13DA00288, la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour l'Institut catholique de Lille, dont le siège est 60 boulevard Vauban BP 59 à Lille cedex (59016), par Me A...B... ; l'Institut catholique de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904995-1007645-1101207 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence d'une somme de 4 353 106 euros, au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008

;

2°) de prononcer la restitution de cette taxe ;

3°) de mettre à...

Vu, I, sous le n° 13DA00288, la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour l'Institut catholique de Lille, dont le siège est 60 boulevard Vauban BP 59 à Lille cedex (59016), par Me A...B... ; l'Institut catholique de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904995-1007645-1101207 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence d'une somme de 4 353 106 euros, au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 ;

2°) de prononcer la restitution de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 13DA00384, la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour l'Institut catholique de Lille, dont le siège est 60 boulevard Vauban BP 59 à Lille cedex (59016), par Me A...B... ; l'Institut catholique de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904995-1007645-1101207 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence d'une somme de 4 436 179 euros, au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 13DA00385, la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour l'Institut catholique de Lille, dont le siège est 60 boulevard Vauban BP 59 à Lille cedex (59016), par Me A...B... ; l'Institut catholique de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904995-1007645-1101207 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée, à concurrence d'une somme de 6 824 617 euros, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la restitution de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 13DA00288, n° 13DA00384 et n° 13DA00385 de l'Institut catholique de Lille concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Institut catholique de Lille, association reconnue d'utilité publique, d'une part, exerce une activité d'enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat et, d'autre part, exploite les centres hospitaliers Saint Philibert et Saint Vincent de Paul, ayant une activité de soins et d'hospitalisation et accueillent les étudiants de la faculté de médecine et des écoles paramédicales de l'Institut dans le cadre de leur formation pratique ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'activité d'enseignement supérieur exercée au sein de l'Institut catholique de Lille entre dans le champ des établissements d'enseignement supérieur privés visés au livre VII du code de l'éducation et peut bénéficier, à ce titre, de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts pour les rémunérations versées aux personnels exerçant cette activité de formation ; que, si certains personnels des centres hospitaliers Saint Philibert et Saint Vincent de Paul, en particulier des praticiens, assurent ou participent à une activité d'enseignement dans le cadre de cours et de travaux pratiques, l'Institut catholique de Lille, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des montants de la taxe sur les salaires qu'il a acquittés, liquidés sur la base exclusivement de ses propres déclarations, ne produit aucun élément de nature à identifier, dans les salaires versés aux praticiens en cause exerçant dans les établissements de soins, la fraction qui se rapporte à leur activité pédagogique et celle qui se rapporte à leur activité hospitalière ; que, contrairement à ce que soutient l'Institut catholique de Lille, les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, qui sont claires et ne nécessitent pas de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 dont elles sont issues, instituent un régime fiscal dérogatoire et sont, ainsi, d'interprétation stricte ; que, par suite, les conclusions de l'Institut catholique de Lille tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des périodes du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Institut catholique de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'Institut catholique de Lille sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut catholique de Lille et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos13DA00288,13DA00384,13DA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00288
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da00288 ?
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