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28/10/2014 | FRANCE | N°13DA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13DA01691


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301328 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 avril 2013 rejetant la demande de Mme A...B...de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée dans un délai d

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301328 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 avril 2013 rejetant la demande de Mme A...B...de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeB..., ressortissante russe née le 15 mars 1987, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que le récépissé délivré à Mme B...par le préfet de la Somme le 9 août 2013, valable jusqu'au 8 novembre 2013, a eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et, par conséquent, fixation du pays de destination ; que, toutefois, la délivrance de ce récépissé était sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il refusait à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, laquelle décision avait produit et continuait à produire des effets ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeB... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué du 26 avril 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01691
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da01691 ?
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