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28/10/2014 | FRANCE | N°14DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2014, 14DA00052


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306896 du 27 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306896 du 27 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me F..., sous réserve qu'elle renonce au versement de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant sénégalais né le 7 janvier 1992, relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français a été signée par M. E...A..., sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, qui assurait la permanence du corps préfectoral à la préfecture du Nord, le 24 novembre 2013, et qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Nord, par arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2013, à l'effet de signer une telle décision dans le cadre de ses permanences ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.C... ;

5. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police le 24 novembre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant que M. C...est entré régulièrement en France en septembre 2010, à l'âge de dix-huit ans, pour y suivre des études ; qu'à l'expiration de son titre de séjour, le 22 septembre 2012, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. C... déclare être célibataire, sans enfant à charge, sans revenu et être hébergé chez un ami à Lille mais que deux de ses soeurs sont étudiantes en France, où il veut continuer à résider pour poursuivre ses études et ses activités sportives ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec ses soeurs résidant en France des liens étroits ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où vivent notamment ses parents ; que, dès lors, en faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le délai de départ volontaire :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4, les moyens tirés l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant plus d'une année, M. C... s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour ; que, lors de son interpellation, il a affirmé sa volonté de demeurer en France ; qu'il n'établit pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que M. C...se soustraie à la mesure d'éloignement et, en conséquence, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, alors même qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00052
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;14da00052 ?
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