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30/10/2014 | FRANCE | N°12DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 octobre 2014, 12DA01324


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, représentée par son président en exercice, par Me A... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003561 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 175 604 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi en raison de l'insuffisante évaluation de certaines bases d'imposition à la taxe pr

ofessionnelle au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, représentée par son président en exercice, par Me A... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003561 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 175 604 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi en raison de l'insuffisante évaluation de certaines bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 175 604 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 15 175 604 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'insuffisante évaluation de certaines bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a omis de mentionner dans les visas du jugement un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction le 7 juin 2012, produit par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ; que l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

4. Considérant qu'estimant que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de certains assujettis avaient été sous-évaluées au cours des années 2006 à 2009, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS a présenté, le 31 août 2010, à l'administration fiscale une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant correspondant aux recettes fiscales perdues de ce fait ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à cette demande, elle n'a pas, avant l'expiration, pour chacune des années d'imposition en litige, du délai de reprise de l'administration prévue à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, attiré l'attention des services fiscaux sur une possible sous-évaluation de ces bases d'imposition ; que la circonstance que ces services n'aient pas spontanément engagé, avant l'expiration de ce délai, une vérification desdites bases n'est pas à elle seule de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui, alors même que la taxe professionnelle est un impôt déclaratif, auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et à procéder à un rehaussement des bases d'imposition ; que la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle de certains des assujettis postérieurement au dépôt de sa demande indemnitaire, invoquée par la communauté d'agglomération requérante, ne constitue pas une telle circonstance particulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°12DA01324

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01324
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;12da01324 ?
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