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30/10/2014 | FRANCE | N°13DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 octobre 2014, 13DA01515


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE, représentée par son président en exercice, par Me A...C... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101446 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son président du 13 décembre 2010 refusant de verser à M. D... les indemnités de congés payés pour les fonctions d'animateur en centre de loisirs sans hébergement et de temps du midi pour la période du 1er janvi

er 2006 au 1er septembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE, représentée par son président en exercice, par Me A...C... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101446 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son président du 13 décembre 2010 refusant de verser à M. D... les indemnités de congés payés pour les fonctions d'animateur en centre de loisirs sans hébergement et de temps du midi pour la période du 1er janvier 2006 au 1er septembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Pierre-Olivier Guilmain, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE ;

1. Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 13 décembre 2010 de son président refusant de verser à M. D... des indemnités compensatrices de congés payés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susvisée. Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.(...) / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'engagé à cette fin à compter du 1er juillet 2007 par la commune d'Amiens, aux droits et obligations de laquelle est venue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE, M. D... a exercé les fonctions d'animateur en centre de loisirs sans hébergement durant la quasi-totalité des vacances scolaires de la période de juillet 2004 à août 2011 ; qu'il a également été recruté à compter du 4 mars 2005 sur un poste d'animateur dans le cadre de l'aménagement du rythme scolaire jusqu'au 30 juin 2008, à raison de deux à quatre heures par jour en semaine de période scolaire ; qu'enfin, il a été recruté sur un poste d'animateur dans le cadre du " temps du midi ", à raison de deux heures par jour, à compter du 15 mars 2005 jusqu'au 1er septembre 2010, date à laquelle il a été recruté sur ce poste en qualité d'agent non titulaire ; qu'eu égard tant à la durée des divers engagements dont a bénéficié M. D... qu'à la nature des tâches qui lui ont été confiées, lesquelles ne sauraient être assimilées à de simples successions d'actes ponctuels et alors même qu'il a été rémunéré à l'acte, il doit être regardé, non pas comme un vacataire, mais comme un agent non titulaire recruté pour répondre à un besoin permanent de la collectivité en matière d'animation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret susvisé du 28 septembre 2007 ne seraient pas applicables à M. D...doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'en raison de ses fonctions d'animateur tant en période scolaire qu'au cours des vacances scolaires, M. D...n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel : que, par suite, ce dernier pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 septembre 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 13 décembre 2010 de son président rejetant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de M. D... ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS-METROPOLE et à M. B...D....

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N°13DA01515

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01515
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;13da01515 ?
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