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12/11/2014 | FRANCE | N°13DA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 13DA02083


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Olivier Maricourt ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200797 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la re

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Olivier Maricourt ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200797 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution des points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer douze points à son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Olivier Maricourt, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie que si la notification s'accompagne de la remise à l'intéressé d'un document écrit comportant la mention des délais et voies de recours ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. A...a demandé l'annulation, lui a été présenté le 24 novembre 2011 à l'adresse du 28 rue Gustave Delory à Emmerin (Nord) ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté le 24.11 " et " absent avisé Emmerin " ; que, ni le procès-verbal d'audition dressé le 31 janvier 2012, dans lequel M. A...indique qu'il a déménagé, ni le certificat de la société Vilogia du 16 juin 2014 selon lequel M. A...a loué un logement au 66 boulevard Albert Ier à Villeneuve d'Ascq (Nord) entre le 15 août 2007 et le 19 octobre 2010, ne permettent d'établir que ce dernier ne résidait pas à l'adresse à laquelle lui a été présenté, le 24 novembre 2011, le pli contenant la décision dite " 48 SI " ; que ces éléments sont concordants avec ceux du relevé d'information intégral de l'intéressé qui, d'une part, indique un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception et, d'autre part, comporte les mentions " 24/11/2011 ", comme date de notification, et " A/P ", pour avis de passage ; que la décision " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a donc fait courir, à compter du 25 novembre 2011, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision laquelle, par suite, est devenue définitive le 27 janvier 2012 ; que, dès lors, le 6 février 2012, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A...n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A...et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné M. A... à une amende pour recours abusif ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1200797 du 17 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA02083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02083
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;13da02083 ?
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