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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13DA01219


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300190-1300342 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 novembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français da

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300190-1300342 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 novembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le caractère approprié de sa prise en charge en République démocratique du Congo n'est pas établi ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour MmeB..., par la Selarl Gesica, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 novembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. (...) " ;

3. Considérant que par son avis du 24 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que si l'état de santé de Mme B...à raison de troubles psychiques liés aux évènements vécus dans le pays dont elle est originaire nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que par suite, MmeB... ne saurait se prévaloir d'une impossibilité d'accès effectif aux soins dès lors que leur défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux établis par un unique médecin psychiatre ne permettent pas d'infirmer sérieusement cet avis ; que dans ces conditions, en refusant, par la décision du 21 novembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que MmeB..., mère d'une enfant née en France en 2011 de sa relation avec un compatriote en situation irrégulière dont elle est aujourd'hui séparée, n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine, où résident ses trois autres enfants mineurs et son conjoint et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant ; que dans ces conditions, les arrêtés du préfet de l'Oise n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que compte tenu de ce qui est dit au point 2, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01219
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da01219 ?
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