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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2014, 13DA02170


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 135 boulevard de l'Europe à Rouen cedex 01 (76143), par Me A...B... ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101789 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 avril 2011 de son président informant Mme F... C...que son contrat ne sera pas renouvelé et lui enjoignant

de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à compter du 1er juille...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 135 boulevard de l'Europe à Rouen cedex 01 (76143), par Me A...B... ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101789 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 avril 2011 de son président informant Mme F... C...que son contrat ne sera pas renouvelé et lui enjoignant de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 pour la durée de la convention portant création du centre de formation d'apprentis restant à courir à compter de cette même date ;

2°) de rejeter la demande de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas toutes les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les professeurs bénéficiant d'un contrat à durée déterminée n'ont pas de droit à la titularisation ;

- la Région Haute-Normandie et elle-même pouvaient légalement conclure une nouvelle convention et réduire le nombre de professeurs à cette occasion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour Mme F...C..., par Me E...D..., qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 pour la durée de la convention portant création du centre de formation d'apprentis restant à courir à compter de cette même date ;

- à ce qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la réintégrer et de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que des signatures soient absentes de la minute et que l'absence de signature de la notification n'entache pas celle-ci d'irrégularité ;

- les emplois permanents des chambres consulaires doivent être pourvus par des personnels titulaires et non par des agents contractuels ;

- les hypothèses dans lesquelles les chambres consulaires peuvent refuser le renouvellement des contrats ne sont pas remplies en l'espèce ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle n'est pas motivée notamment s'agissant de la suppression de postes ;

- la succession de contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié a transformé son dernier contrat en contrat à durée indéterminée en application de la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999, transposée le 12 mars 2012 en droit interne ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet de l'appel incident de Mme C... ;

Elle soutient, en outre, que :

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui a transposé en droit interne la directive communautaire 1999/70/CE du 28 juin 1999 et la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 n'ont pas entendu modifier la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ni le statut du personnel ;

- la directive susindiquée ne comporte aucune disposition précise et inconditionnelle permettant de regarder comme contrat à durée indéterminée la succession de contrats à durée déterminée ;

- Mme C...n'a pas été recrutée sur un emploi permanent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat publié au journal officiel le 6 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 21 avril 2011 de son président informant Mme C... du non-renouvellement de son contrat et lui enjoignant de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 pour la durée de la convention portant création du centre de formation d'apprentis restant à courir à compter de cette même date ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures prévues par l'article R. 741-7 ; que, dès lors, les dispositions de cet article n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52, les chambres de métiers et de l'artisanat " peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : (...) / b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe XIV à ce statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même annexe relative aux dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation : " I.- Durée des contrats. / La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de renouvellement de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail, les personnels contractuels de ces centres ont droit au renouvellement de leur contrat sauf dans les hypothèses prévues au troisième alinéa du I de l'article 6 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision du 21 avril 2011 du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME de non-renouvellement du contrat de MmeC..., professeur d'éducation physique et sportive, la conclusion d'une nouvelle convention portant création des centres de formation de la Seine-Maritime, dont l'échéance était fixée au 30 juin 2011, était en cours de préparation et que ce renouvellement est effectivement intervenu pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME n'établit pas ni même n'allègue que cette décision serait fondée sur l'une des exceptions au droit au renouvellement des contrats des agents des centres de formation ; qu'en faisant valoir, sans autre précision, la diminution du nombre d'apprentis et son souhait de réduire le nombre de professeurs, la chambre requérante ne peut être regardée, ce faisant, comme justifiant d'une suppression de poste motivée au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe XIV ; que, dès lors, en refusant de renouveler le contrat de Mme C..., le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président du 21 avril 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant que l'annulation de la décision du 21 avril 2011 n'implique pas nécessairement le renouvellement du contrat de Mme C... à compter du 1er juillet 2011 par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ayant cet objet ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme C...est rejeté.

Article 3 : LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME et à Mme F...C....

Copie sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre,

Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°13DA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02170
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da02170 ?
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