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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00271


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grégory d'Angela ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301896 du 19 décembre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions de retrait de points des 17 septembre 2007, 5 mar

s 2010, 26 juillet 2010 et 1er juin 2012 y étant récapitulées ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grégory d'Angela ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301896 du 19 décembre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions de retrait de points des 17 septembre 2007, 5 mars 2010, 26 juillet 2010 et 1er juin 2012 y étant récapitulées ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur et les décisions de retrait de points des 17 septembre 2007, 5 mars 2010, 26 juillet 2010 et 1er juin 2012 portant respectivement retrait de deux, quatre, deux et trois points, suite aux infractions des 11 juin 2007, 17 août 2009, 11 décembre 2009 et 24 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Grégory d'Angela, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, et des décisions de retrait de points y étant récapitulées suite aux infractions des 11 juin 2007, 17 août 2009, 11 décembre 2009 et 24 juin 2010 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte, alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, que la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis, en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. A...a demandé l'annulation, a été présenté le 21 juin 2012 à l'adresse 3 rue de la Faisanderie à Chantilly et a été retourné au ministre de l'intérieur avec la mention " non réclamé " ; que, toutefois, à cette date, M. A...ne résidait plus à cette adresse, ainsi que le démontrent les pièces qu'il produit, notamment le document du 29 mars 2012 attestant la prise en compte de son changement d'adresse -6 rue de la République à Villers-Saint-Frambourg- par le service des cartes grises de son lieu de résidence ; que l'absence de notification régulière de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le 18 juillet 2013, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A...était recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant tardive et manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points suite aux infractions des 11 juin 2007, 17 août 2009, 11 décembre 2009 et 24 juin 2010 :

6. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

9. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que le requérant s'est acquitté du paiement différé de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 11 juin 2007 et 24 juin 2010, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le ministre produit le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 11 décembre 2009, signé par M.A..., qui y reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.A..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le ministre produit le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 17 août 2009, non reconnue par l'intéressé ; que si M. A...fait valoir que cet avis de contravention ne contient pas les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il s'est abstenu de produire la copie de l'avis de contravention qui lui a été remis et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ;

En ce qui concerne la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions à fin d'annulation de la décision dite " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points suite aux infractions des 11 juin 2007, 17 août 2009, 11 décembre 2009 et 24 juin 2010, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction du permis de conduire assorti d'un capital de douze points :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; que, par ailleurs aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-8 dudit code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...) " ;

15. Considérant que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'attestation produite par M.A..., qu'il a effectivement suivi les 15 et 16 février 2013, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par le ministre de l'intérieur ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'avait pas, avant la dernière journée de son stage, régulièrement reçu notification de la décision dite " 48 SI " ; que, dès lors, l'administration était tenue de créditer quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. A... ; que, par suite, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur crédite quatre points au capital de points du permis de conduire de M.A... ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de créditer quatre points au capital de points de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

19. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur doivent, dès lors, être rejetées ;

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301896 du 19 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A...dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N°14DA00271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00271
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00271 ?
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