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01/12/2014 | FRANCE | N°14DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2014, 14DA01256


Vu, I, sous le n° 14DA01257, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE, dont le siège est 2 rue Jean Monnet, PAE du Tilloy, BP 20807 à Beauvais (60008 Cedex), par la SCP Ginestet, de Saint Andrieu, Bellier, Ferreira, Lecareux ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301128 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur déféré du préfet de l'Oise, a annulé la décision du 21 mars 2013 de son préside

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Vu, I, sous le n° 14DA01257, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE, dont le siège est 2 rue Jean Monnet, PAE du Tilloy, BP 20807 à Beauvais (60008 Cedex), par la SCP Ginestet, de Saint Andrieu, Bellier, Ferreira, Lecareux ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301128 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur déféré du préfet de l'Oise, a annulé la décision du 21 mars 2013 de son président refusant d'assurer l'assistance juridique statutaire prévue par les dispositions du 14° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lui a enjoint de mettre en place dans un délai de six mois, à compter de la date du jugement, les mesures propres à lui permettre d'assurer un accueil des agents des collectivités territoriales et établissements publics qui sont affiliés, ou lui ont confié la compétence correspondante, qui solliciteraient le bénéfice de l'assistance juridique statutaire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, sous le n° 14DA01256, la requête enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE, dont le siège est 2 rue Jean Monnet, PAE du Tilloy, BP 20807 à Beauvais (60008 Cedex), par la SCP Ginestet, de Saint Andrieu, Bellier, Ferreira, Lecareux ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1301128 du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistré le 18 novembre 2014, présentée par le préfet de l'Oise ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Alexandra Lecareux, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE et de M. A...B..., représentant du préfet de l'Oise ; 1. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; 2. Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 mars 2013 de son président refusant d'assurer l'assistance juridique statutaire prévue par les dispositions du 14° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et lui a enjoint de mettre en place dans un délai de six mois à compter de la date du jugement, les mesures propres à lui permettre d'assurer un accueil des agents des collectivités territoriales et établissements publics qui sont affiliés ou lui ont confié la compétence correspondante et qui solliciteraient le bénéfice de l'assistance juridique statutaire ; Sur l'annulation de la décision du 21 mars 2013 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " (...) / II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires (...) et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes (...) : / (...) / 14° Une assistance juridique statutaire ; / (...) / IV. - Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux (...) 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont tenus d'assurer une assistance juridique statutaire pour leurs fonctionnaires et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés et de celles ou ceux qui ont demandé à en bénéficier ; 4. Considérant que la note du 7 février 2013 du préfet de l'Oise aux maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale du département s'est limitée à la présentation d'une synthèse des observations formulées au cours de l'année 2012 au titre du contrôle de légalité et à leur rappeler le rôle du centre de gestion de la fonction publique territoriale en matière d'assistance juridique statutaire, tel que l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, l'a défini, sans y ajouter de missions supplémentaires ; que dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette circulaire doit, en tout état de cause, être écarté ; 5. Considérant que si la mission d'assistance juridique statutaire aux fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics qui lui sont affiliés est susceptible d'imposer au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE une contrainte en termes d'organisation de ses services afin de permettre l'exercice simultanée de la mission d'appui technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant de gestion des ressources humaines et de la mission d'assistance juridique statutaire à leurs fonctionnaires, cette obligation est fondée sur un objectif d'intérêt général visant à accorder des garanties communes à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux ; que dès lors, le moyen tiré de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions du 14° du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 mars 2013 de son président refusant d'assurer la pleine application des dispositions du 14° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Sur l'injonction prononcée par le jugement attaqué : 7. Considérant que l'annulation de la décision du 21 mars 2013 du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE implique seulement que ce centre prenne les mesures propres à assurer aux seuls fonctionnaires territoriaux la mission d'assistance juridique statutaire mentionnée au 14° du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de mettre en place les mesures propres à assurer un accueil des agents des collectivités territoriales et établissements publics, qui lui sont affiliés ou lui ont confié la compétence correspondante ; 8. Considérant que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE de prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les mesures propres à assurer aux fonctionnaires territoriaux la mission d'assistance juridique statutaire mentionnée au 14° du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 9. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE. Article 2 : Il est enjoint au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE de prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les mesures propres à assurer la mission d'assistance juridique statutaire aux fonctionnaires territoriaux mentionnée au 14° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Article 3 : Le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'OISE et au préfet de l'Oise.

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