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11/12/2014 | FRANCE | N°13DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 13DA01458


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101433 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions, en conséquence d'une réduction des bases d'imposition à concurrence des sommes de 6

158 euros au titre de l'année 2006 et de 17 912 euros au titre de l'année 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101433 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions, en conséquence d'une réduction des bases d'imposition à concurrence des sommes de 6 158 euros au titre de l'année 2006 et de 17 912 euros au titre de l'année 2007 ;

3°) de prononcer la décharge des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant que par le jugement attaqué, les conclusions de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ont été rejetées pour irrecevabilité faute de comporter des moyens à leur soutien ; que si M. D... reprend ces mêmes conclusions en appel, en les assortissant de moyens, l'intéressé ne critique pas l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée par le tribunal ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ces conclusions pour ce motif doit être accueillie ;

Sur les pénalités :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

4. Considérant que l'administration fait valoir que des manquements graves et répétés ont été relevés dans les documents comptables afférents aux années 2006 et 2007 vérifiées et que M. D...n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives de toutes les recettes encaissées ; que si M. D... indique que certaines de ces recettes correspondaient à des rétrocessions d'honoraires de la part de confrères qu'il a été amené à remplacer au cours des années vérifiées, celles-ci n'ont pas été déclarées alors même que l'intéressé entendait bénéficier de l'exonération d'imposition prévue à l'article 151 ter du code général des impôts laquelle, au demeurant, ne concerne que les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, par des médecins installés dans des zones rurales ou urbaines justifiant l'institution de dispositifs spécifiques en vertu du code de la sécurité sociale ; que les recettes non déclarées représentaient en 2006 et 2007 respectivement 66 % et 71 % des recettes de son activité de médecin ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'eu égard à leur caractère répété et à leur importance, ces omissions et insuffisances relevaient d'un manquement délibéré ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01458

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01458
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;13da01458 ?
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