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11/12/2014 | FRANCE | N°13DA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 13DA01546


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A... E..., demeurant..., par Me C...B... ; M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000710 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre su

bsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A... E..., demeurant..., par Me C...B... ; M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000710 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des rehaussements envisagés, le montant de ces rehaussements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 5 avril 2007 adressée aux requérants indique la nature de la rectification envisagée, l'impôt concerné, l'année d'imposition et le montant du rehaussement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt déclarée au titre de l'année en cause par M. et Mme E...; qu'ainsi, elle permet aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SGI, gérante de la société en participation Magnolia 1, dont M. et Mme E...sont les associés, n'a pu présenter, lors de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet, aucun élément permettant d'établir l'existence matérielle des biens, la réalité de leur livraison et du prix demandé et, dans ses observations du 5 juin 2007 sur la proposition de rectification du 31 mai 2007 qui lui a été adressée, a indiqué n'être pas en mesure de contester l'inexistence de l'investissement ; qu'un contrôle sur place de son fournisseur, la société Clima Run, a démontré l'inexistence des matériels facturés, qui n'ont fait l'objet d'aucune commande, achat, importation ou fabrication préalable par cette société ; que cette dernière a reconnu le caractère fictif des factures émises en juillet 2004, le prix facturé n'ayant été réglé qu'à hauteur d'une fraction de 30 % correspondant aux avances consenties par les associés de la société en participation mais, pour le solde, n'ayant jamais été acquitté, aucune dette à ce titre n'ayant été comptabilisée ; qu'en outre, il est établi que la " boulangerie industrielle " de M.D..., à qui ces matériels devaient être livrés, n'avait aucune existence effective en 2004, l'intéressé n'ayant d'ailleurs acquitté aucun loyer pour le laboratoire et les chambres froides, loyer qui n'a été ni facturé ni réclamé, pas davantage qu'un dépôt de garantie ; qu'ainsi, ces matériels n'ayant fait l'objet en 2004 d'aucune livraison dans le département de la Réunion, c'est par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme E...;

6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise à l'examen du juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01546

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01546
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;13da01546 ?
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