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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 janvier 2015, 13DA01187


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour l'association Vern'oeil, dont le siège est 10 rue du professeur Calmette à Verneuil-en-Halatte (60550), et pour l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, dont le siège est 16 rue l'Abbé A...à Beauvais (60000), représentée par son président, par la SCP Frison et associés ;

L'association Vern'oeil et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102132 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a reje

té leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil munici...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour l'association Vern'oeil, dont le siège est 10 rue du professeur Calmette à Verneuil-en-Halatte (60550), et pour l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, dont le siège est 16 rue l'Abbé A...à Beauvais (60000), représentée par son président, par la SCP Frison et associés ;

L'association Vern'oeil et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102132 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Verneuil-en-Halatte du 24 mai 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de Verneuil-en-Halatte de procéder à la résolution amiable de la vente ou, à défaut, de saisir le juge des contrats aux fins de constater la nullité des actes de vente du chemin des Esquillons à la SCI les Etangs dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Verneuil-en-Halatte à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour la commune de Verneuil-en-Halatte ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour l'association Vern'oeil et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Serge Lequillerier, avocat de la commune de Verneuil-en-Halatte ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par la juridiction mentionne, le cas échéant, la production d'une note en délibéré ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision ne mentionne pas, contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la production de la note en délibéré du 12 avril 2013 par l'association Vern'oeil et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et qui a été enregistrée au greffe le 15 avril 2013 ; que, par suite, les associations appelantes sont fondées à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Vern'oeil et le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural en litige est situé à proximité d'une zone d'étangs et notamment d'un étang communal auquel il permet d'accéder, dans un environnement naturel de qualité ; que, par suite, compte tenu de son agrément départemental en matière d'environnement, dont elle disposait à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif d'Amiens, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise disposait d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la délibération du 24 mai 2011 par laquelle la commune de Verneuil-en-Halatte a autorisé la cession d'une portion de ce chemin ; qu'en outre, eu égard à son objet social portant également sur la défense de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie et à son ressort local, l'association Vern'oeil avait également un intérêt à agir contre la même délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 24 mai 2011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que l'article L. 161-2 du même code précise que : " l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 dudit code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu'un chemin revêt un caractère rural s'il est affecté à l'usage du public ; que cette affectation est présumée soit, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces produites, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le chemin rural n° 81 dit des Esquillons permet d'accéder à des zones humides, en particulier un étang communal, et que, même s'il ne figure pas au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il est emprunté régulièrement, en dépit des obstacles mis à son utilisation par la commune, notamment par des groupes de randonneurs, ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits au dossier dont le caractère probant n'est pas sérieusement remis en cause par la commune ; qu'ainsi, aucun élément du dossier n'est de nature à renverser la présomption d'affectation de cette voie à l'usage du public ; que, dans ces conditions, le chemin concerné étant toujours affecté à l'usage du public à la date de la délibération attaquée, il ne pouvait faire l'objet d'une aliénation sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à soutenir que la délibération du 24 mai 2011 a méconnu les dispositions précitées et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant, d'une part, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat administratif n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

10. Considérant, d'autre part, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation ; qu'il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation ; que, lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui subordonnent l'aliénation d'un chemin rural à la condition qu'ait cessé son affectation à l'usage du public, ont été méconnues ; que l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 24 mai 2011 est d'une particulière gravité et met en cause l'objet même de la vente du chemin rural à la SCI Les Etangs ; que cette illégalité n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation ; qu'il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Verneuil-en-Halatte d'obtenir de son cocontractant la résolution amiable de la vente illégale et, à défaut, si elle n'y parvient pas dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 24 mai 2011, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vern'oeil et du Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la commune de Verneuil-en-Halatte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte la somme globale de 1 500 euros à verser aux deux associations requérantes sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Verneuil-en-Halatte du 24 mai 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Verneuil-en-Halatte d'engager la procédure de résolution amiable de la vente décidée en application de la délibération du 24 mai 2011 et, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 24 mai 2011.

Article 4 : La commune de Verneuil en Halatte versera à l'association Vern'oeil et au Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-en-Halatte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verneuil-en-Halatte, à l'association Vern'oeil et à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01187
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da01187 ?
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