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05/02/2015 | FRANCE | N°14DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 14DA00277


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206083 du 10 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné le lycée professionnel Louis Loucheur à ne lui verser qu'une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le lycée professionnel Louis Loucheur à lui verser une

somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Loui...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206083 du 10 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné le lycée professionnel Louis Loucheur à ne lui verser qu'une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le lycée professionnel Louis Loucheur à lui verser une somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Louis Loucheur la somme de 1 519,96 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Catherine Degandt, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné le lycée professionnel Louis Loucheur à lui verser une somme de 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;

3. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 septembre 2012 du proviseur du lycée professionnel Louis Loucheur de Roubaix infligeant à MmeB..., assistante d'éducation contractuelle, la sanction disciplinaire de licenciement à raison d'un défaut de motivation et faute pour celle-ci d'avoir été mise à même d'obtenir la communication de son dossier lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'il est constant qu'à la suite d'une discussion avec le proviseur du lycée et relative au fait qu'elle n'avait pas fait état de son lien de parenté avec un élève lequel avait été la cause d'une bagarre avec un autre élève, Mme B... a refusé d'enregistrer les élèves demi-pensionnaires, s'est adressée au proviseur dans des termes injurieux et a insulté plus que grossièrement la secrétaire devant témoin ; que quelles que soient les allégations de l'intéressée, au demeurant non établies, pour justifier ce comportement, celui-ci était de nature à justifier la sanction de licenciement ; que, par suite, l'illégalité de la décision du 11 septembre 2012 ne présente pas un lien direct de causalité avec le préjudice matériel dont la requérante demande la réparation ; que les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral en allouant à Mme B...une somme de 500 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné le lycée professionnel Louis Loucheur à ne lui verser, qu'une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au lycée professionnel Louis Loucheur.

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N°14DA00277

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00277
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ASSOCIATION BROCHEN-ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;14da00277 ?
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