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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17 février 2015, 13DA01520


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202560 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 du président du conseil général du Nord refusant de lui accorder une aide aux impayés de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux introduit le 15 février 2012 ;
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3°) d'enjoindre au département du Nord de rée...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202560 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 du président du conseil général du Nord refusant de lui accorder une aide aux impayés de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision par laquelle a été implicitement rejeté le recours gracieux introduit le 15 février 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au département du Nord de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu la délibération du 27 mars 2006 du conseil général du Nord adoptant le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, modifié en dernier lieu par la délibération du 19 décembre 2011 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que par une décision du 16 janvier 2012, le président du conseil général du Nord a rejeté la demande de Mme B...d'aide aux impayés de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement ; que Mme B...a formé, le 15 février 2012, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'aide (dossier complet) sera examinée en fonction de la situation du ménage à la date du dépôt du dossier dans un délai de deux mois. Au-delà de ce délai, la demande est actualisée à la date de son traitement." ; que les règles d'attribution des aides au maintien définies par le même règlement prévoient notamment que : " (...) Les ménages éligibles sont définis par : - un plafond de ressources, - le montant de la dette susceptible d'être pris en charge ou la solvabilité globale du ménage qui nécessite un calcul du reste à vivre (RAV) (...). Pour les aides liées aux fluides (eau, énergie, téléphone), le plafond de ressources est fixé à 1,5 fois le RMI. Sont également bénéficiaires, les personnes dont les ressources sont au plus égales à 1,5 fois le RMI + 10% mais dont le RAV est inférieur à 6 euros (...) RAV = ressources - charges ; RAV journalier par personne = RAV/30, divisé par le nombre de personnes occupant le foyer. Les charges prises en compte sont celles relatives au logement : - le loyer résiduel ou la part à charge (loyer-allocation logement), - les charges locatives (sous forme de forfait), - les mensualités de remboursement d'un prêt immobilier (résidence principale), - les impôts (l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères),- la pension alimentaire, - la mutuelle santé sur justificatif, - le remboursement d'un prêt CAF, - les mensualités de remboursement d'un plan d'apurement Banque de France (...). Concernant les aides aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, l'importance et la nature des difficultés sont déterminées par : - soit un reste à vivre inférieur à 6 euros par jour, - soit, quand le reste à vivre est supérieur à 6 euros par jour, une situation critique : une multiplicité de demandes d'aide, ou un risque de coupure (présentation de la lettre du distributeur d'énergie précisant la coupure lors du montage de leur demande) " ; qu'en vertu du barème départemental des charges locatives défini en annexe 4 de ce règlement intérieur, le montant forfaitaire de ces charges est de 148 euros pour une personne seule ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont le foyer est composé d'une personne seule, sans enfant à charge, a perçu en décembre 2011 un montant mensuel de 410,95 euros au titre du revenu de solidarité active ; qu'après déduction d'une aide personnelle au logement d'un montant de 262,37 euros, le loyer résiduel ou la part à charge de l'intéressée est de 48,28 euros ; qu'à ce montant s'ajoutent les charges locatives évaluées forfaitairement, par l'annexe 4 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord pour une personne seule, à 148 euros ; que compte tenu de ces éléments, le revenu à vivre journalier par personne de Mme B...s'élève ainsi à 7,16 euros, soit un montant supérieur à celui fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord précité ; que par suite, en refusant d'attribuer, pour ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, l'aide demandée par MmeB..., le président du conseil général du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

5. Mais considérant que Mme B...fait valoir qu'alors même que son revenu à vivre journalier serait supérieur à 6 euros, sa situation est critique du fait de la multiplicité de ses demandes d'aide et du risque de coupure de gaz auquel elle était confrontée ; que si elle n'établit pas le risque de coupure allégué en l'absence de présentation de la lettre du distributeur d'énergie justifiant celle-ci lors de sa demande, il ressort toutefois de l'examen de la fiche de synthèse établie pour l'examen en commission de la demande de MmeB..., que l'intéressée a présenté le 10 octobre 2011, simultanément à sa demande d'impayé de gaz, une demande d'aide au titre d'un impayé d'électricité, qui lui a d'ailleurs été accordée ; qu'en outre, cette même fiche fait apparaître que Mme B...a présenté chaque année depuis 2007, treize demandes d'aides aux impayés de fluides, de gaz et d'électricité dont certaines lui ont été accordées ; que du fait de la multiplicité de ses demandes d'aide, Mme B...présentait ainsi, à la date de la décision attaquée, une situation critique au sens des dispositions précitées du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ; que par suite, le président du conseil général du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'attribuer à Mme B...une aide aux impayés de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le président du conseil général du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202560 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Lille et la décision du président du conseil général du Nord du 16 janvier 2012 ainsi que celle par laquelle le recours gracieux de Mme B...a été implicitement rejeté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Nord.

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N°13DA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01520
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01520 ?
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