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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 13DA01197


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. C...B...et Mlle A...D..., demeurant..., par la SCP Gros Hicter ;

M. B...et Mlle D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005992 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Morbecque à leur verser la somme de 127 329,95 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance, le 8 juin 2009, par le maire de la commune d'un certificat d'urbanisme positif en vue de la construction d'une maison à usage d'

habitation sur une parcelle située route de Saint-Firmin ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. C...B...et Mlle A...D..., demeurant..., par la SCP Gros Hicter ;

M. B...et Mlle D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005992 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Morbecque à leur verser la somme de 127 329,95 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance, le 8 juin 2009, par le maire de la commune d'un certificat d'urbanisme positif en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle située route de Saint-Firmin ;

2°) de condamner la commune de Morbecque à leur verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morbecque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. B...et Mlle D... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey D'Halluin, avocat de M. B...et MlleD..., et Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de la commune de Morbecque ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ;

2. Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, (...) " ;

3. Considérant que, saisi par un lotisseur, le maire de Morbecque lui a délivré le 8 juin 2009 un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif au regard du projet de constructions envisagé ; qu'au vu de ce certificat d'urbanisme, M. B...et Mlle D...ont acquis deux des parcelles à lotir afin d'y réaliser une maison d'habitation individuelle ; que, toutefois, le maire de la commune de Morbecque a refusé, le 8 mars 2010, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité ; que, pour prononcer ce refus, le maire a tenu compte de l'avis défavorable rendu le 23 février 2010 par les services du département du Nord, gestionnaire de la voie ; que, selon cet avis, la présence d'un îlot directionnel implanté rue d'Aire empêchait, dans l'un des sens de circulation, d'accéder aux parcelles du lotissement et rendait son contournement dangereux ; qu'il y était également indiqué que la dangerosité de l'accès au terrain subsisterait après la création du carrefour giratoire envisagé ; que les pétitionnaires, qui n'ont pas contesté la décision de refus du permis de construire sollicité, ont recherché la responsabilité de la commune de Morbecque pour avoir omis de mentionner dans le certificat d'urbanisme initialement délivré le caractère dangereux de l'accès aux parcelles du lotissement ;

4. Considérant qu'il est constant que, lorsqu'il a délivré le certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif au lotisseur, le maire de Morbecque ne disposait pas, en tout état de cause, de l'information relative à la dangerosité de l'accès qui n'a été portée à sa connaissance qu'ultérieurement par l'avis des services départementaux mentionné au point 3 ; qu'en outre, compte tenu de la configuration des lieux et des pièces fournies au dossier, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne déduisant pas de la présence de l'îlot directionnel l'existence d'un risque pour la sécurité publique quant à l'accès aux parcelles incluses dans le lotissement, au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, les requérants n'ayant pas contesté le refus de permis de construire qui leur a été opposé, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la légalité du motif qui le fonde ; qu'ainsi, en délivrant le 8 juin 2009 un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif au lotisseur des terrains, qui ne comportait aucune restriction quant aux possibilités d'accès aux parcelles dont celles acquises par M. B...et Mlle D..., le maire de la commune de Morbecque n'a pas omis de mentionner une information dont il aurait eu connaissance portant sur une limitation d'accès aux parcelles en litige ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Morbecque a commis une faute pour ce motif ;

5. Considérant que la circonstance alléguée par M. B...et Mlle D...que le certificat d'urbanisme critiqué n'aurait pas comporté les informations relatives aux conditions de desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus n'a, en tout état de cause, pas été de nature à les induire en erreur lors de l'acquisition des terrains et n'est pas à l'origine de l'échec de leur projet de construction ; que, dès lors, cette prétendue faute est sans lien avec les préjudices dont il est demandé réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et à Mlle D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morbecque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...et Mlle D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...et de Mlle D...le versement à la commune de Morbecque d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et de Mlle D...est rejetée.

Article 2 : M. B...et Mlle D...verseront à la commune de Morbecque une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mlle A...D...et à la commune de Morbecque.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01197
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01197 ?
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