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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 13DA01299


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202845 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de la SAS Copirel, l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure a mis en demeure cette société de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées et de respecter les prescriptions générales fixées par les arrêtés ministériels des

2 février 1998 et 4 octobre 2010 ;

2°) de rejeter, dans la même mesure, la d...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202845 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de la SAS Copirel, l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure a mis en demeure cette société de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées et de respecter les prescriptions générales fixées par les arrêtés ministériels des 2 février 1998 et 4 octobre 2010 ;

2°) de rejeter, dans la même mesure, la demande de la SAS Copirel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruno Apollis, avocat de la société Copirel ;

1. Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de l'Eure a mis en demeure la société Copirel de déposer un dossier d'autorisation d'exploiter un établissement situé à Perriers-sur-Andelle (Seine-Maritime) et de se conformer à diverses prescriptions liées à ce régime d'autorisation et de respecter certaines prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663, chacune des mesures prescrites devant être réalisées dans un délai maximal de douze mois ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par son article 1er, il a annulé les trois prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives au régime de l'autorisation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Copirel demande l'annulation de l'article 2 par lequel le jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des prescriptions relatives au régime de la déclaration ;

Sur l'appel principal du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / (...) " ;

3. Considérant que l'autorité préfectorale peut légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, à l'encontre d'une entreprise qui exerce d'autres activités que celles au titre desquelles des récépissés de déclaration lui ont été délivrés ;

4. Considérant que le 10 mars 2003, le préfet de l'Eure a délivré à la société Copirel, pour l'activité de fabrication de matelas qu'elle exploite à Perriers-sur-Andelle, un récépissé de déclaration au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées nos 1412 (dépôt de gaz combustibles liquéfiés), 1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts), 2560 (travail mécanique des métaux et alliages), 2663 (stockage de polymères), 2910 (installation de combustion), 2920 (installation de compression) et 2940 (application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit) ; qu'à la suite d'une visite d'inspection du site réalisée le 17 avril 2012, les services de l'Etat ont notamment constaté, pour la rubrique n° 2940, que la quantité de colle utilisée n'était plus inférieure à 100 kg par jour mais atteignait 213 kg par jour ; que si le dépassement de ce seuil de 100 kg par jour peut conduire, selon la rubrique n° 2940 de la nomenclature, à faire passer une exploitation du régime de la déclaration à celui de l'autorisation, il ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un changement d'activité assimilable à une nouvelle activité n'ayant donné lieu ni à déclaration, ni à autorisation ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, qu'il demande de substituer à celles de l'article L. 514-1 du même code, lesquelles ne concernent que le cas où l'exploitation fonctionne notamment en vertu d'un récépissé de déclaration, donnaient une base légale aux prescriptions de la mise en demeure du préfet de l'Eure tendant à exiger le dépôt d'une demande d'autorisation et à soumettre par avance l'activité à des prescriptions générales relevant de ce nouveau régime ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Copirel au recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé partiellement l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de l'Eure ;

Sur l'appel incident de la société :

5. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Copirel demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la partie de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de l'Eure qui l'a mise en demeure de se conformer à diverses prescriptions générales relatives au régime de la déclaration sous lequel elle exerçait son activité ; que cette partie de la mise en demeure relève des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'en revanche, la partie de la mise en demeure, objet de l'appel principal du ministre, qui tend à soumettre l'activité au régime de l'autorisation, bien que contenue dans le même arrêté, relève des dispositions de l'article L. 514-2 du même code ; que les mises en demeure prises sur l'un et l'autre fondement ne relèvent pas du même régime et n'ont pas les mêmes conséquences ; qu'en outre, les deux parties de la mise en demeure du préfet ne reposent pas sur les mêmes faits ; qu'enfin, l'annulation de la partie de la mise en demeure relative à la soumission de l'activité au régime de l'autorisation n'a aucune incidence sur le sort de l'arrêté relatif à la mise en demeure qui tend au respect des obligations résultant du récépissé de déclaration ; qu'ainsi, l'appel incident soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de la société Copirel doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Copirel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Copirel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Copirel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Copirel.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01299
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MIGUERES - MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01299 ?
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