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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA00140


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association Les papillons blancs de l'Eure, la décision du 30 mai 2011 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les papillons blancs de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l

'association Les papillons blancs de l'Eure la somme de 2 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association Les papillons blancs de l'Eure, la décision du 30 mai 2011 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les papillons blancs de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les papillons blancs de l'Eure la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., aide médico-psychologique, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 30 mai 2011 de l'inspecteur du travail refusant à l'association Les papillons blancs de l'Eure l'autorisation de la licencier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. / (...) la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement (...), d'un membre du comité d'entreprise (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour annuler la décision du 30 mai 2011 de l'inspecteur du travail refusant à l'association Les papillons blancs de l'Eure l'autorisation de licencier MmeB..., le tribunal administratif a jugé qu'en estimant que la demande d'autorisation de licenciement ne faisait pas état de faits précis et circonstanciés que l'employeur, à partir des témoignages recueillis, aurait lui-même retenus comme étant établis pour caractériser la nature de cette demande, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreur d'appréciation du contenu de la demande ; que Mme B... qui ne conteste pas ce motif d'annulation ne peut, dès lors, utilement soutenir que les témoignages recueillis ne faisaient pas état de faits précis pouvant caractériser un harcèlement moral à l'égard des salariés et des violences psychologiques vis-à-vis des usagers ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains salariés de l'association ont contesté la désignation par le comité d'entreprise, dont Mme B...est membre, d'un expert en vue de vérifier les comptes de l'association par un cabinet ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l'association aurait été à l'origine de cette contestation ; qu'elle a, au contraire, sanctionné d'un avertissement le directeur de l'établissement d'Orgeville qui avait émis une opinion personnelle favorable à cette contestation ; que par plusieurs notes d'information, l'association a rappelé que l'exercice libre de leur mandat par les membres du comité d'entreprise devait être garanti ; que par suite, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le licenciement de Mme B...n'était pas dépourvu de lien avec l'exercice de son mandat syndical ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'association Les papillons blancs de l'Eure au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les papillons blancs de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et l'association Les papillons blancs de l'Eure.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°14DA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00140
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00140 ?
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