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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 14DA00401


Vu la décision du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SCI de l'Ermitage, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 avril 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SCI de l'Ermitage, dont le siège est 3 rue du Marché des Patriarches à Paris (75005), prise en la personne de son gérant, par Me Pierre-Etienne Bodart ;

La SCI de l'Ermitage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le...

Vu la décision du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SCI de l'Ermitage, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 avril 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SCI de l'Ermitage, dont le siège est 3 rue du Marché des Patriarches à Paris (75005), prise en la personne de son gérant, par Me Pierre-Etienne Bodart ;

La SCI de l'Ermitage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 295382 en date du 21 juillet 2009 du Conseil d'Etat ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de M. Pierre-Etienne Bodart, avocat de la SCI de l'Ermitage, de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 14 décembre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un permis de construire à la SCI de l'Ermitage pour des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la chartreuse Notre-Dame-des-Prés de Neuville-sous-Montreuil ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté aux motifs que le préfet ne pouvait se fonder sur les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation pour accorder au pétitionnaire une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité de ces logements aux personnes handicapées ; que par la décision n° 360066 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 10 avril 2012 rejetant la requête de la SCI de l'Ermitage, au motif que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que le moyen de la SCI de l'Ermitage fondé sur les dispositions de l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, constituait, non une demande de substitution de base légale, mais une demande de substitution de motifs, et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue de nouveau ;

Sur les interventions de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville :

2. Considérant qu'en leur qualité de nouveau titulaire du permis de construire en litige, en vertu d'un arrêté de transfert du 29 février 2012, l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et l'association La chartreuse de Neuville ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel la sous-commission consultative départementale d'accessibilité a fondé son avis du 30 octobre 2007, ainsi que le moyen tiré de ce qu'aucune dérogation n'était nécessaire dès lors que le projet respectait les exigences d'accessibilité fixées par l'article R. 111-18-8 du même code, qu'il n'appartenait pas au juge de soulever d'office, n'ont pas été énoncés avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI de l'Ermitage, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;

4. Considérant, en second lieu, que si le jugement cite les dispositions de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, il n'en fait aucune application ; que, par suite, la SCI de l'Ermitage n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait relevé un moyen d'office sans en informer préalablement les parties ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, son président " représente l'association dans tous les actes de la vie civile, notamment en justice " ; que, par suite, M. A..., en sa seule qualité de président, avait qualité pour introduire la demande devant le tribunal administratif de Lille ; que la circonstance que la délibération du 26 avril 2008 par laquelle le conseil d'administration a autorisé le président à agir en justice serait dépourvue d'existence juridique est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle délibération était superfétatoire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI de l'Ermitage et tirée du défaut de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil doit être écartée ;

Sur le motif d'annulation du permis de construire retenu par le tribunal :

6. Considérant que, pour prononcer, à la demande de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la SCI de l'Ermitage un permis de construire, le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est fondé sur les dispositions, annulées par une décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 2009, de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation que la méconnaissance des règles d'accessibilité aux personnes handicapées peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire portant sur un établissement recevant du public ;

8. Considérant que l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, sur lequel s'est fondée la sous-commission départementale d'accessibilité pour émettre le 30 octobre 2007 un avis favorable à la demande de dérogation présentée par la SCI de l'Ermitage pour la partie logements, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 juillet 2009 ; que, par suite, cette disposition ne pouvait légalement fonder le permis de construire ;

9. Considérant que les dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation, concernant les bâtiments d'habitation collectifs, ne sont pas applicables aux établissements recevant du public, qui font l'objet des dispositions spécifiques des articles R. 111-19 et suivants ; qu'il résulte de la demande de permis de construire déposée par la SCI de l'Ermitage et de la notice de sécurité datée du 20 juillet 2007 qui l'accompagne, que les hébergements créés seront tous à usage hôtelier ; qu'ils constituent ainsi, comme le reconnaît d'ailleurs la société requérante, des établissements recevant du public ; que, dans ces conditions, la SCI de l'Ermitage ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant que les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation étaient relatives à la construction de bâtiments d'habitation collectifs, alors que celles des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code sont applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes ; que les premières offraient la possibilité de déroger au principe d'accessibilité par les personnes handicapées, " (...) pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction (...) "; que les secondes prévoient une possibilité de dérogation " (...) s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés (...) " ; que si l'une et l'autre de ces dispositions permettent également qu'une dérogation aux règles d'accessibilité par les personnes handicapées puisse être accordée en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre la décision en litige, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles trouvaient à s'appliquer ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas la possibilité utilisée par le préfet de déroger aux règles d'accessibilité au titre de programmes destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, les dispositions de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas une portée équivalente à celle de l'article R. 111-18-3 du même code ; que, par suite, la substitution de base légale sollicitée par la SCI de l'Ermitage, qui soutient que son projet respecte les exigences fixées par l'arrêté du 1er août 2006 pris pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de l'Ermitage n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait légalement obtenu les dérogations aux règles d'accessibilité des personnes handicapées à l'occasion de la délivrance du permis de construire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de l'Ermitage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais l'autorisant à procéder à différents travaux de rénovation et de réaménagements intérieurs de l'ensemble immobilier de la chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil ;

Sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut (...) surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. / (...) / " ;

14. Considérant que l'illégalité mentionnée au point 11 affecte la totalité du projet ; que, par conséquent, ce vice entraîne l'annulation de l'arrêté attaqué et implique nécessairement la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire ainsi qu'une nouvelle instruction sur l'ensemble du projet et non une simple régularisation par un permis modificatif ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCI de l'Ermitage pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de l'Ermitage la somme de 1 500 euros que l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

16. Considérant qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville sont admises.

Article 2 : La requête de la SCI de L'Ermitage est rejetée.

Article 3 : La SCI de L'Ermitage versera à l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de L'Ermitage, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, à l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et à l'association La chartreuse de Neuville.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00401
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00401 ?
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