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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA00790


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée par M. A...C..., demeurant ...et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M.C..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400064 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;<

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2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée par M. A...C..., demeurant ...et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M.C..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400064 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais né le 2 mars 1979, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée ainsi que sa demande de réexamen, par une décision du 28 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 septembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé le 16 décembre 2013 par les services de la police aux frontières de l'Oise ; que M. C...relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que selon les termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions d'entrée en France sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait pas d'un passeport lors de son entrée sur le territoire national ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour au titre de l'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire, dès lors que la demande d'asile introduite par l'intéressé a été écartée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2012 ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;

Sur le pays de destination :

5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au parti nationaliste de Bangladesh (BNP), il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité de son militantisme au sein de ce mouvement que l'existence de menaces dont il serait directement et personnellement l'objet ; que le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par une décision du 28 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00790
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00790 ?
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