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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA01411


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401427 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. A...D..., a annulé l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401427 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. A...D..., a annulé l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant algérien né le 3 mars 1994, est entré de manière irrégulière en France le 6 juillet 2011 et s'y est maintenu depuis cette date, sans titre l'y autorisant ; que, s'il fait valoir vivre en couple depuis le mois de juin 2013, il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française ; qu'en outre, les éléments versés au dossier ne permettent de constater l'existence d'une communauté de vie entre l'intéressé et sa compagne qu'à partir du mois de mars 2014, soit un mois avant la date de la décision attaquée ; que M. D... qui, en tout état de cause, ne justifie pas que sa mère résiderait dans la région rouennaise, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux frères, son père et sa grand-mère et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour et en dépit de la circonstance que M. D... ait obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2013-2014, un certificat d'aptitude professionnel mention " Plasturgie ", le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;

3. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 avril 2014 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D...demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01411
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01411 ?
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