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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA01615


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401734 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour Temb

oraire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut,...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401734 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour Temboraire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 9 avril 2014 en litige, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il résulte du formulaire déposé, le 26 mars 2014, auprès des services de la préfecture ; que, toutefois, le préfet a omis de prendre en compte la lettre présentée, avant qu'il ne statue sur la demande, en complément du formulaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, cette autorité n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. C...; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de l'Oise en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Oise procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M.C... ; qu'il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui enjoindre de délivrer, dans cette attente, à M. C...une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % par une décision du 8 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au bénéfice de la MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle partielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle partielle, une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de l'Oise, au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01615
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Obligation de procéder à un examen particulier de chaque demande.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01615 ?
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