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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2015, 14DA00226


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE (EPSM) VAL DE LYS-ARTOIS, dont le siège est 20 rue de Busnes à Saint-Venant (62350), par Me D... A... ; l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303593 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 avril 2013 de son directeur général prononçant le licenciement de de M. B...C...et sa radiation des effectifs à compter du 1er juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C

...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE (EPSM) VAL DE LYS-ARTOIS, dont le siège est 20 rue de Busnes à Saint-Venant (62350), par Me D... A... ; l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303593 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 avril 2013 de son directeur général prononçant le licenciement de de M. B...C...et sa radiation des effectifs à compter du 1er juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Lydie Bavay, avocat de l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS ;

1. Considérant que M. B...C...a été recruté pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE (EPSM) VAL DE LYS-ARTOIS, en qualité de directeur adjoint contractuel permanent affecté à la direction des services économiques, en raison de l'absence prolongée de titulaires à ce poste ; que par des décisions du 18 avril 2013, le directeur de l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS a licencié M. C...au motif que son poste allait être pourvu par un agent de la fonction publique hospitalière et l'a radié des cadres ; que l'établissement public requérant relève appel du jugement du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

3. Considérant qu'il est constant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS n'a pas cherché à reclasser M. C...sur un emploi équivalent à celui de directeur adjoint à la direction des services économiques sur lequel il était affecté ni ne l'a mis à même, ainsi, de demander son reclassement sur un autre emploi ; qu'au demeurant, ni l'organigramme de direction, dépourvu de toute date, ni le tableau prévisionnel des emplois de l'année 2013 ne permettent, en tout état de cause, de tenir pour établi qu'aucun poste de direction n'était vacant à la date du licenciement de M. C...; que dès lors, l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'à cette date, la jurisprudence ne faisait pas obligation à l'employeur, compte tenu du motif de ce licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, a méconnu son obligation de reclassement à l'égard de M.C... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 avril 2013 prononçant le licenciement de M. C...et le radiant des cadres ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSM VAL DE LYS-ARTOIS le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE VAL DE LYS-ARTOIS et à M. B...C....

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N°14DA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00226
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da00226 ?
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