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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2015, 14DA01405


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour Mme C...E...néeD..., demeurant au..., par Me B...A... ; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401039 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être r

econduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour Mme C...E...néeD..., demeurant au..., par Me B...A... ; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401039 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que, devant le tribunal administratif de Lille, MmeE..., ressortissante algérienne, n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision de refus de titre de séjour ; que si, devant la cour, elle soutient que cette décision méconnaîtrait son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant qu'en produisant un certificat médical du 18 mars 2013 faisant état de traces physiques sur son bras gauche ainsi que le procès verbal de police du 8 mars 2013 établi à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre son époux et dont il n'est pas justifié qu'elle aurait fait l'objet de suites judiciaires, Mme E...n'établit pas l'existence de violences conjugales propres à entraîner la cessation de la vie commune entre les époux ; que dans ces conditions et eu égard à la durée du séjour de MmeE..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français et en ne procédant pas à sa régularisation compte tenu de sa situation personnelle ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, devant le tribunal administratif de Lille, Mme E...n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que par suite, ses conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01405
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da01405 ?
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