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31/03/2015 | FRANCE | N°13DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13DA01198


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la compagnie MMA Iard, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72030), par Me C...B...; la compagnie MMA Iard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004827 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 12 214 euros la somme que la commune de Lallaing a été condamnée à lui verser en remboursement des sommes perçues par les consorts A...en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont a été victime leur fils et rejeté le surplus d

es conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Lallaing à ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la compagnie MMA Iard, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72030), par Me C...B...; la compagnie MMA Iard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004827 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 12 214 euros la somme que la commune de Lallaing a été condamnée à lui verser en remboursement des sommes perçues par les consorts A...en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont a été victime leur fils et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Lallaing à lui rembourser le montant des provisions versées aux consorts A...d'un montant de 74 418 euros ainsi que toute somme qu'elle sera amenée à débourser dans le futur au titre de l'indemnisation des conséquences de cet accident ou, à défaut, de condamner la commune à lui rembourser 75 % de cette somme et de celles qui seront versées dans le futur ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lallaing une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que le 16 juillet 2007, l'enfant VincentA..., alors âgé de cinq ans, qui descendait de l'autocar municipal le ramenant de la sortie organisée par le centre aéré de la commune de Lallaing à l'école municipale située avenue de la Résistance, a été renversé par un véhicule automobile alors qu'il traversait la chaussée pour retrouver sa mère venue le chercher ; que la compagnie d'assurance MMA Iard, assureur subrogé dans les droits du conducteur automobile, relève appel du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 12 214 euros la somme que la commune de Lallaing a été condamnée à lui verser en remboursement des sommes perçues par les consorts A...en réparation des préjudices subis à raison de l'accident dont a été victime leur fils et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Lallaing demande l'annulation des articles 1 et 2 du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie MMA Iard la somme de 12 214 euros et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

Sur la personne débitrice des indemnités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit (...) : 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;

3. Considérant que la compagnie MMA Iard, subrogée dans les droits du conducteur du véhicule, justifie par la production de huit quittances provisionnelles datées des 27 septembre, 14 novembre et 31 décembre 2007, 12 février 2008, 15 janvier et 24 juin 2009 et 14 février 2011 avoir versé aux consorts A...une somme globale de 24 418 euros ; qu'elle justifie également en cause d'appel, par une attestation du 7 août 2013 de la responsable du service Enfance, jeunesse, famille du département du Nord, administrateur ad hoc de l'enfant, du versement du solde de l'offre provisionnelle d'un montant de 50 000 euros sur les 70 000 euros qu'elle a faite pour l'indemnisation du préjudice corporel de Vincent A...; que par suite, la requête de la compagnie MMA Iard est recevable à hauteur de la somme de 74 418 euros ;

Sur la responsabilité de la commune de Lallaing :

En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la zone où s'est produit l'accident, la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h, deux feux tricolores enserrent les trois passages piétons à respecter devant l'école, les deux voies de circulation sont délimitées par des lignes blanches continues interdisant tout dépassement et des barrières de sécurité sur la chaussée sont implantées de manière continue devant l'école ; qu'ainsi, le maire de la commune de Lallaing n'a commis aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne le défaut d'organisation et de surveillance du personnel d'encadrement des enfants du centre aéré :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'accident, les enfants étaient encadrés par trois animateurs dont le premier était situé à la sortie du bus, le deuxième à côté du chauffeur et le troisième à l'arrière ; que contrairement à la procédure habituelle qui est de faire descendre les enfants et de les diriger vers la cour de l'école où les parents les reprennent en charge, le jour de l'accident, en raison des conditions climatiques, les enfants sont demeurés dans le bus et ont été appelés au fur et à mesure de la demande des parents ou d'autres adultes responsables ; que Vincent A...a été appelé et invité à descendre du bus par l'animatrice sans que celle-ci ait identifié précisément la personne devant le reprendre alors que sa mère était située sur le trottoir opposé à celui où était garé l'autobus ; qu'en outre, il est constant qu'il n'y avait aucune surveillance des enfants déjà descendus sur le trottoir ; que, par suite, en n'ayant pas fait preuve d'une vigilance suffisante lors de la prise en charge de VincentA..., les animateurs ont ainsi commis une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité de la commune de Lallaing ;

6. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'accident est également imputable au conducteur du véhicule qui a suivi un autre véhicule et dépassé l'autobus en stationnement en franchissant une ligne continue interdisant tout dépassement sans faire preuve de la vigilance nécessaire alors que les conditions climatiques étaient mauvaises et qu'il connaissait la proximité de l'école et des enfants ; que cette faute est de nature à exonérer la responsabilité de la commune à hauteur de 50 % ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de la mère de la victime que celle-ci, qui était sur le trottoir opposé à celui de l'école, a vu descendre son fils du bus et l'attendre sur le trottoir ; qu'elle a reconnu l'avoir appelé l'incitant ainsi à la rejoindre et à traverser la chaussée sans aucune précaution ; que ce comportement constitutif d'une imprudence et ayant contribué à la survenue de l'accident, est également de nature à exonérer la responsabilité de la commune à hauteur de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du partage des responsabilités en condamnant la commune de Lallaing à verser à la compagnie MMA Iard une somme correspondant à 40 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 juillet 2007, soit une somme de 29 767,20 euros ;

Sur le préjudice :

8. Considérant que comme il a été exposé au point 3, la compagnie MMA Iard a versé à la victime de l'accident la somme de 74 418 euros en réparation du préjudice subi ; que toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle serait amenée à verser de nouvelles indemnités, sans en préciser la nature, dans le futur, la compagnie MMA Iard ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de son préjudice ;

9. Considérant que la compagnie MMA Iard soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a exposé une somme de 125 632,50 euros au titre de ses débours et produit un relevé provisoire de ceux-ci ; que toutefois, elle n'établit pas, en l'absence de tout autre élément justificatif, que cette somme aurait été effectivement mise à sa charge ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 12 214 euros que la commune de Lallaing a été condamnée à verser à la compagnie MMA Iard en remboursement des sommes perçues par les consorts A...doit être portée à la somme de 29 767,20 euros ; que la compagnie MMA Iard est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident de la commune de Lallaing :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conducteur du véhicule ayant renversé Vincent A...et la mère de l'enfant ont commis des fautes de nature à exonérer la responsabilité de la commune à hauteur de 60 % ; que par suite, la commune de Lallaing n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie MMA Iard une somme de 12 214 euros en remboursement des sommes versées aux consorts A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lallaing, qui était la partie perdante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie MMA Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de la commune tendant au remboursement de cette somme doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lallaing doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lallaing le versement à la compagnie MMA Iard d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 12 214 euros que la commune de Lallaing a été condamnée à verser à la compagnie MMA Iard par le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 29 767,20 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1004827 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Lallaing versera à la compagnie MMA Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie MMA Iard est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Lallaing et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie MMA Iard, à la commune de Lallaing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°13DA01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01198
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-01-02 Aide sociale. Organisation de l'aide sociale. Compétences des communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LECLERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;13da01198 ?
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