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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14 avril 2015, 14DA01462


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404514 du 18 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, dans cette mes

ure, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dan...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404514 du 18 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 29 mai 1977, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. D...est entré en France en mars 2011, à l'âge de 34 ans, pour y rejoindre son père, M. E...D..., vivant en France depuis 1965 et dont la santé s'était dégradée, afin de lui donner un rein ; que la transplantation rénale envisagée n'a pas pu être réalisée en raison des risques qu'elle pouvait engendrer pour la santé de M. D...; que le père de celui-ci est traité, depuis, par hémodialyse à raison de 3 séances d'épuration extra-rénale par semaine ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier que ce traitement ne peut pas être interrompu et s'avère vital pour le père de M. D...; qu'il est constant que M. D...apporte effectivement une aide quotidienne à son père, laquelle ne pourrait pas être accordée, dans les mêmes conditions, par une tierce personne ; que, dès lors, par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2014 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. D...soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen de la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 14 juillet 2014 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il oblige M. D...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1404514 du 18 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

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N°14DA01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01462
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da01462 ?
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