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16/04/2015 | FRANCE | N°13DA02185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 13DA02185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Ferme éolienne de Boisemont, société par actions simplifiée (SAS), a demandé, sous le n° 1103677, au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre éoliennes sur la commune de Boisemont, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer le permis sollicité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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II. La société Energieteam, société à responsabilité limitée, a demandé, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Ferme éolienne de Boisemont, société par actions simplifiée (SAS), a demandé, sous le n° 1103677, au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre éoliennes sur la commune de Boisemont, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer le permis sollicité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. La société Energieteam, société à responsabilité limitée, a demandé, sous le n° 1103678, au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un permis de construire trois éoliennes sur la commune de Boisemont, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer le permis sollicité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, après en avoir prononcé la jonction, les demandes de la société Ferme éolienne de Boisemont et de la société Energieteam.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA02185 le 26 décembre 2013, la société Ferme éolienne de Boisemont, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA02186 le 26 décembre 2013, la société Energieteam, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 lui refusant le permis de construire sollicité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant les sociétés Ferme éolienne de Boisemont et Energieteam.

1. Considérant que les requêtes de la société Ferme éolienne de Boisemont et de la société Energieteam présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 12 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 13 janvier 2009 par lesquels le préfet de l'Eure avait refusé de délivrer, respectivement, d'une part, à la société Ferme éolienne de Boisemont, une autorisation de construire un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison situé sur la commune de Boisemont et, d'autre part, à la société Energieteam, un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la même commune ; que, saisi à nouveau des demandes de ces sociétés déposées le 19 juin 2007, le préfet de l'Eure, par un premier arrêté du 6 octobre 2011, a refusé le permis de construire sollicité par la société Ferme éolienne de Boisemont en se fondant sur l'absence d'accord du ministre de la défense et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et, par un second arrêté du même jour, refusé à la société Energieteam le permis sollicité, par les mêmes motifs ; qu'après avoir joint les demandes d'annulation et d'injonction présentées par les deux sociétés pétitionnaires, le tribunal administratif de Rouen les a rejetées par un jugement du 24 octobre 2013 dont les sociétés relèvent régulièrement appel ;

Sur la légalité des refus de permis de construire :

3. Considérant que l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme fixant des règles de compétence applicables aux demandes des sociétés, déposées avant le 1er octobre 2007, disposait que : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne à raison de sa hauteur qui dépasse 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;

5. Considérant que le ministre de la défense tient des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile la possibilité de s'opposer à certaines installations pouvant constituer des obstacles à la navigation aérienne indépendamment de toute servitude aéronautique ; que, ce faisant, il n'a ni instauré une servitude aéronautique, ni posé une règle d'urbanisme ;

6. Considérant que si les sociétés requérantes peuvent être regardées comme excipant de l'illégalité de l'avis du ministre de la défense du 20 juillet 2011 à l'encontre des arrêtés du 6 octobre 2011 portant refus de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des éoliennes, pales à la verticale comprises, empiète sur l'espace défini pour l'approche par les aéronefs de la base aérienne d'Evreux, compte tenu de la marge de 300 mètres nécessaire afin de compenser une éventuelle imprécision des instruments de vol ; qu'ainsi, en refusant l'installation des éoliennes en litige, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, d'une erreur dans l'appréciation des obstacles à la navigation aérienne que ces aérogénérateurs étaient susceptibles de constituer ; que, par suite, et comme l'ont relevé les premiers juges en motivant suffisamment leur jugement sur ce point, le préfet de l'Eure était tenu de refuser les permis de construire sollicités ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'autorité préfectorale était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les permis de construire en litige ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés préfectoraux attaqués, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur dans l'appréciation du risque pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le projet de la société Energieteam, compte tenu de la protection du réseau de communication de la gendarmerie affecté par l'implantation de l'éolienne E 7, sont inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de Boisemont et la société Energieteam ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Ferme éolienne de Boisemont et de la société Energieteam sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Boisemont, à la société Energieteam et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02185
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CGR LEGAL ; CGR LEGAL ; CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;13da02185 ?
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