La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2015 | FRANCE | N°14DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14DA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400514 du 13

mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400514 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, Mme A...B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme B... soutenait notamment que l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ;

2. Considérant que ce motif suffisant à justifier l'annulation du jugement attaqué, il n'est pas besoin d'examiner l'autre moyen de régularité présenté par la requérante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

6. Considérant que Mme B...a sollicité, le 28 octobre 2013, son admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle prétend avoir fui son pays d'origine après avoir vécu les atrocités liées à la guerre civile ethnique entre les Hutus et les Tutsis et souffrir d'un stress post-traumatique résultant des souffrances physiques et psychologiques subies dans son pays ; qu'elle fait état de craintes de persécution et de risque pour sa vie en cas de retour au Burundi ; que, par ailleurs, elle a fait de nombreux efforts pour s'intégrer sur le territoire français, notamment en participant à un stage d'apprentissage de la langue française et en intervenant en tant qu'animatrice auprès de jeunes sportifs ; qu'elle a obtenu des résultats sportifs remarquables dans la discipline du cross-country ; qu'en dépit de ses tentatives pour suivre des formations menant à des professions paramédicales et des promesses d'embauche, elle ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'elle ne justifie pas, par l'ensemble de ces éléments, que sa situation personnelle réponde à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant que MmeB..., ressortissante burundaise, née en 1988, déclare être entrée en France le 26 janvier 2010 ; qu'elle s'y est maintenue à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, elle était célibataire et sans enfant à charge ; que MmeB..., qui ne fait état, dans ses écritures, d'aucune attache familiale en France, n'est pas isolée au Burundi où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que si ses activités sportives et son engagement dans l'animation d'un club sportif attestent de son insertion, ces circonstances ne suffisent pas à justifier que l'intéressée aurait désormais l'ensemble de ses centres d'intérêt en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

13. Considérant que les éléments versés au dossier par l'intéressée ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle serait susceptible d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burundi ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 7, la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°14DA01014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01014
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da01014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award