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30/04/2015 | FRANCE | N°14DA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2015, 14DA01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1403932 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. C...D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1403932 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.D..., qui est entré en France afin d'y entamer des études universitaires, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été renouvelé à deux reprises ; que l'intéressé n'a pas réussi à valider sa première année de licence à l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à laquelle il était inscrit lors des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 avec des notes allant de 3,4 à 10,6/20 et en ne validant qu'une seule unité d'enseignement durant cette période ; qu'après un changement de cursus, M. D...s'est inscrit, au cours de l'année 2012-2013, en première année de licence " Sciences Technologies Santé-Sesi " à l'université de Lille I à l'issue de laquelle il a également été ajourné avec des moyennes semestrielles de 1,03 et de 2/20 ; que si, à la suite d'un nouveau changement de cursus au cours de l'année 2013-2014, l'intéressé justifie être inscrit en brevet de technicien supérieur mention " maintenance industrielle " et avoir obtenu de meilleurs résultats, il ne démontre toutefois pas, au 7 mars 2014, date à laquelle le préfet du Nord lui a refusé ce renouvellement de titre, la réalité et le sérieux de ses études en présentant trois échecs consécutifs et plusieurs réorientations ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant marocain né le 1er février 1992, est entré en France le 6 septembre 2010 muni de son passeport et d'un visa étudiant ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, de nationalité française, chez qui il réside, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; qu'en outre, si l'intéressé produit une attestation d'une ressortissante française selon laquelle ils entretiendraient une relation amoureuse, aucun autre élément versé au dossier ne permet d'attester la réalité et la durée de cette relation ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA01770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01770
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da01770 ?
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