Vu l'arrêt du 5 juin 2014 par lequel la cour a, avant dire droit sur la requête de M. B... A...tendant à ce que soit prononcée, à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09DA01672 du 9 juin 2011 de la cour de céans confirmant le jugement n° 0603074 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 prononçant son licenciement, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de le réintégrer et a rejeté ses conclusions indemnitaires, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, de tous documents justifiant du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux et rejeté le surplus de ses conclusions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Alain Pimont, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ;
1. Considérant que par un arrêt du 5 juin 2014, la cour a, avant dire droit sur la requête de M. A...tendant à ce que soit prononcée, à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09DA01672 du 9 juin 2011 de la cour de céans confirmant le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 octobre 2006 prononçant son licenciement, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de le réintégrer et a rejeté ses conclusions indemnitaires, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, de tous documents justifiant du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des pièces produites par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, que celle-ci a versé la part patronale et la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits sociaux à l'AG2R La mondiale, à Malakoff Médéric ainsi qu'à l'URSSAF ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2011 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.
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N°13DA02090
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