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12/05/2015 | FRANCE | N°15DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 15DA00041


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme C...tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 13DA00679 rendu par la cour administrative le 13 novembre 2013.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2014 et le 8 avril 2015, MmeC..., représentée par Me Paraiso, demande à la cour :<

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1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt précité et d'enjoindre au préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme C...tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 13DA00679 rendu par la cour administrative le 13 novembre 2013.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2014 et le 8 avril 2015, MmeC..., représentée par Me Paraiso, demande à la cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt précité et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite du rejet par la cour de l'appel introduit par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2013 annulant l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 mars 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hoffmann, président de chambre,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Un mémoire enregistré le 27 avril 2015, postérieurement à l'audience publique, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

2. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la demande d'exécution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que, par un jugement du 16 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait obligé MmeC..., de nationalité nigériane, à quitter sans délai le territoire national à destination de son pays d'origine ; que par un arrêt du 13 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait sollicité l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais seulement que le représentant de l'Etat délivre une autorisation provisoire de séjour au ressortissant étranger concerné dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation par l'autorité administrative ; que la circonstance que Mme C...ait obtenu, lors de sa venue à la préfecture, le 13 décembre 2014, un dossier de demande de carte de séjour temporaire qu'il lui appartenait ensuite de renvoyer par voie postale, en application des dispositions prises par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 18 juin 2014, ne dispensait toutefois pas le préfet de délivrer à l'intéressée, lors de cette visite, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que si le représentant de l'Etat fait valoir que la requérante ne disposerait pas d'un domicile stable sur le territoire national et qu'elle n'a pas mentionné l'identité de son hébergeant, il ressort des pièces produites par l'administration que Mme C...bénéficie d'une domiciliation postale au centre communal d'action sociale situé 2 rue de Clermont à Rouen, mettant par là-même le service en mesure de convoquer la requérante pour lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour et que l'intéressée a en outre précisé dans ses dernières écritures qu'elle était désormais hébergée chez M. B...demeurant... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le préfet de la Seine-Maritime ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, confirmé par l'arrêt susvisé de la cour ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente de statuer sur la situation administrative de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paraiso, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme C...est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Paraiso, avocat de MmeC..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00041
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;15da00041 ?
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