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28/05/2015 | FRANCE | N°14DA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2015, 14DA01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1401349 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1401349 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 juillet 1966, déclare être entré clandestinement en France en 2001 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 avril 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 décembre 2002 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l'encontre de l'intéressé une invitation à quitter le territoire français le 16 janvier 2003 et un arrêté de reconduite à la frontière le 22 septembre 2003 ; que ce dernier qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement, a déposé, le 19 juin 2013, une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Aisne en se prévalant d'une durée de résidence sur le territoire français de plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il a une soeur de nationalité française résidant en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, un frère et une soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, son insertion sociale et professionnelle en France ainsi qu'au demeurant, la commission du titre de séjour saisie par le préfet de l'Aisne l'avait constaté dans l'avis défavorable qu'elle a émis sur la demande de régularisation qui lui était soumise ; que, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Aisne n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°14DA01436 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01436
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;14da01436 ?
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