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04/06/2015 | FRANCE | N°14DA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14DA02033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202372 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du

1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1202372 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour le temps nécessaire à ce nouvel examen à l'expiration d'un délai de quinze jours de la notification sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que M. D... qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2008 fait notamment état qu'il vit avec une ressortissante française depuis le 1er août 2009 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que néanmoins, la communauté de vie dont l'intéressé ne justifie qu'à partir du mois de novembre 2010 n'a qu'un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, l'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où il aurait, selon ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour, sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs ; que la circonstance postérieure à l'arrêté contesté selon laquelle il est désormais marié avec cette ressortissante française depuis le 17 mai 2014 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... bénéficierait de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants de sa compagne ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ces enfants tel qu'il ressort des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02033
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-04;14da02033 ?
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